Abus de confiance : Cass. crim., 18 octobre 1978, n° 78-90.264
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1978, 78-90.264, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Contrat
- Qualification
- Absence d'indication expresse
- Qualification résultant des énonciations de l'arrêt
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 408
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-90.264
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 279 P. 717
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 18 oct. 1978, n° 78-90.264, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Contrat ; Qualification ; Absence d'indication expresse ; Qualification résultant des énonciations de l'arrêt ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'abus de confiance suppose l'existence et la violation d'un des contrats énumérés en l'article 408 du Code pénal. Mais il importe peu que l'arrêt ne dise pas d'une façon expresse en vertu de quel contrat le prévenu détenait les objets ou valeurs détournés par lui, dès lors que les énonciations de l'arrêt permettent de dégager la nature dudit contrat (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 279 P. 717
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-90.264
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058248.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Qualification - Absence d'indication expresse - Qualification résultant des énonciations de l'arrêt - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
L'abus de confiance suppose l'existence et la violation d'un des contrats énumérés en l'article 408 du Code pénal. Mais il importe peu que l'arrêt ne dise pas d'une façon expresse en vertu de quel contrat le prévenu détenait les objets ou valeurs détournés par lui, dès lors que les énonciations de l'arrêt permettent de dégager la nature dudit contrat (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA PREVENUE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE ; "ALORS QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS RELEVE L'EXISTENCE D'UN DES CONTRATS VISES PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, NI UN DETOURNEMENT OU UNE DISSIPATION DES FONDS LITIGIEUX, NI LE CARACTERE FRAUDULEUX DU DETOURNEMENT OU DE LA DISSIPATION" ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QU'IL EST REPROCHE A YVONNE X... D'AVOIR DETOURNE, AU PREJUDICE DE LA VILLE DE LA MURE, DES SOMMES D'ARGENT QUI NE LUI AVAIENT ETE REMISES QU'EN SA QUALITE D'EMPLOYEE DE LADITE VILLE, A CHARGE D'EN FAIRE UN EMPLOI DETERMINE ;
5ATTENDU QUE POUR DECLARER LA PREVENUE COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE, LORS D'UNE INSPECTION FORTUITE, EFFECTUEE EN JUILLET 1975, LA DAME X..., QUI EXERCAIT LES FONCTIONS DE REGISSEUR DES RECETTES DES POMPES FUNEBRES, S'EST TROUVEE DANS L'IMPOSSIBILITE DE REPRESENTER CERTAINES SOMMES D'ARGENT, RECUES PAR ELLE EN JANVIER ET FEVRIER 1975 ; QU'EN VAIN, LA PREVENUE A PRETENDU AVOIR ETE VICTIME D'UN VOL, CAR, AUX TERMES DE L'ARRET, ELLE N'AVAIT JAMAIS REVELE CE VOL AVANT LA DECOUVERTE DES DETOURNEMENTS ; ET QU'AU SURPLUS, ELLE AVAIT DISSIMULE CEUX-CI, EN ANNULANT 17 QUITTANCES, QUI N'ETAIENT PAS ACCOMPAGNEES DES SOUCHES DE VERSEMENT ;
6ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, SOUVERAINEMENT DEDUITES DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, SI L'ARRET ATTAQUE NE DIT PAS EXPRESSEMENT QUEL EST LE CONTRAT, DONT LA VIOLATION CONSTITUE LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, RECONNU A LA CHARGE DE LA DEMANDERESSE, IL RESULTE CEPENDANT DES CONSTATATIONS SOUVERAINES CI-DESSUS RAPPELEES, QUE LA PREVENUE DETENAIT LES SOMMES, PAR ELLE DETOURNEES, EN QUALITE DE MANDATAIRE DE L'ADMINISTRATION QUI L'EMPLOYAIT ; QUE, DES LORS, LES ENONCIATIONS DE L'ARRET PERMETTENT DE DEGAGER LA NATURE DUDIT CONTRAT, ET, EN CONSEQUENCE, A LA COUR DE CASSATION, D'EXERCER SON CONTROLE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME :
8REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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