Competence : Cass. crim., 17 octobre 1978, n° 77-93.784
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1978, 77-93.784, Publié au bulletin
Mots-clés
- Competence
- Compétence territoriale
- Tribunal de police
- Contravention connexe
- Code de procédure pénale, article 522
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-93.784
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 274 P. 710
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 17 oct. 1978, n° 77-93.784, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Competence ; Compétence territoriale ; Tribunal de police ; Contravention connexe
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le Tribunal de police du lieu de commission d'une contravention est compétent pour connaître des contraventions commises même en dehors de son ressort.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 274 P. 710
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-93.784
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058245.
Titrage officiel
COMPETENCE - Compétence territoriale - Tribunal de police - Contravention connexe.
Références de titrage : * CONTRAVENTION - Contravention connexe - Tribunal de police - Compétence - Compétence territoriale. | * TRIBUNAL DE POLICE - Compétence - Compétence territoriale - Contravention connexe.
Sommaire officiel
Le Tribunal de police du lieu de commission d'une contravention est compétent pour connaître des contraventions commises même en dehors de son ressort.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 522 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 522 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'UNE DES CONTRAVENTIONS REPROCHEES AU PREVENU AURAIT ETE COMMISE ENTRE DAOULAS ET LA FAOU ET N'ETAIT DONC PAS DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE CHATEAULIN" ;
3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LA CULPABILITE QUE GUY X... A ETE CITE DIRECTEMENT A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE CHATEAULIN COMME PREVENU D'AVOIR LE MEME JOUR, C'EST-A-DIRE LE 10 SEPTEMBRE 1976, DANS LE DEPARTEMENT DU FINISTERE :
41° ENTRE DAOULAS ET LE FAOU CIRCULE A UNE VITESSE SUPERIEURE A LA VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUR ROUTE A DEUX CHAUSSEES SEPAREES PAR UN TERRE-PLEIN CENTRAL (110 KM.H) ;
52° A PORT-LAUNAY CIRCULE A UNE VITESSE SUPERIEURE A LA VITESSE MAXIMALE AUTORISEE EN AGGLOMERATION (60 KM.H) ;
63° A CHATEAULIN CIRCULE A UNE VITESSE SUPERIEURE A LA VITESSE MAXIMALE AUTORISEE HORS AGGLOMERATION (90 KM.H), CONTRAVENTIONS PREVUES ET PUNIES PAR LES ARTICLES R. 10-1 ET R. 232, 2° DU CODE DE LA ROUTE ; QUE LE PREVENU A ETE INTERPELLE PAR LE GENDARME VERBALISATEUR, APRES UNE POURSUITE QUI S'EST DEROULEE SUR PLUSIEURS KILOMETRES ET AU COURS DE LAQUELLE CELUI-CI A PU CONSTATER LES EXCES DE VITESSE ;
7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL SE DEDUIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT L'EXISTENCE D'UN LIEN CERTAIN DE CONNEXITE ENTRE LES DIVERSES CONTRAVENTIONS IMPUTEES AU PREVENU, LE MOYEN SOUTIENT VAINEMENT QUE LE PREMIER JUGE ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE L'UNE DE CES CONTRAVENTIONS ; QU'EN EFFET, LE TRIBUNAL DE POLICE DU LIEU DE COMMISSION D'UNE CONTRAVENTION EST COMPETENT POUR CONNAITRE DES CONTRAVENTIONS CONNEXES COMMISES MEME EN DEHORS DE SON RESSORT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME :
9REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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