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(Sur le moyen pris en sa 1ère branche) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 17 octobre 2001, n° 01-81.673

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2001, 01-81.673, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le moyen pris en sa 1ère branche) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
  • Article 6
  • Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
  • Juridiction correctionnelle
  • Juridiction saisie d'une requête en relèvement d'interdiction, déchéance ou incapacité
  • Mesure de confiscation
  • Composition de la juridiction
  • Ancien code pénal, article 12
  • Code pénal, article 132-21
  • Ancien code pénal, article 1983
  • Code pénal, article 83-628
  • Code de procédure pénale, article 427
  • Code de procédure pénale, article 485
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.673
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 oct. 2001, n° 01-81.673, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le moyen pris en sa 1ère branche) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Juridiction correctionnelle ; Juridiction saisie d'une requête en relèvement d'interdiction, déchéance ou incapacité ; Mesure de confiscation ; Composition de la juridiction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-81.673

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604008.

Titrage officiel

(Sur le moyen pris en sa 1ère branche) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Juridiction correctionnelle - Juridiction saisie d'une requête en relèvement d'interdiction, déchéance ou incapacité - Mesure de confiscation - Composition de la juridiction.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Marcel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure de confiscation ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, 132-21 du Code pénal, 427, 485, 512, 591, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Marcel X... ;

10" aux motifs que Marcel X... reconnaît lui-même que la mesure de confiscation ordonnée par la Cour dans son arrêt du 17 juin 1999 avait un caractère obligatoire par application des dispositions de l'article 3 in fine de la loi du 12 juillet 1983 ; que sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux dispositions de l'article 132-21 alinéa 2 du Code pénal (et non pas du Code de procédure pénale, comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué) servant de base à la demande en relèvement de la mesure de confiscation prononcée, la Cour ne peut que rejeter la demande pour les deux raisons suivantes :

11- d'une part, alors que le service de l'exécution des peines dit Parquet Général a tenté de faire exécuter la décision de la Cour, il s'est avéré qu'il était impossible de déterminer avec précision le lieu où étaient entreposés les appareils saisis, et apparemment Marcel X... les utilise encore pour les besoins de sa profession dans le cadre de fêtes itinérantes ; qu'il s'ensuit que le condamné entend, par le biais d'une requête en restitution, passer outre à une décision aujourd'hui définitive,

12- d'autre part, aucune précision n'a été apportée sur la valeur des appareils susvisés, la juridiction étant donc dans l'incapacité d'apprécier le montant et ce nonobstant toute discussion sur les conditions de recevabilité (arrêt, pages 2 et 3) ;

13" 1/ alors que l'exigence d'impartialité, qui doit s'apprécier objectivement, s'oppose à ce qu'un magistrat ayant participé à la décision de condamnation du prévenu fasse partie de la juridiction invitée, sur le fondement des articles 702-1 et suivants du Code de procédure pénale, à statuer sur la demande du condamné tendant au relèvement d'une mesure de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire ;

14qu'ainsi, méconnaît les exigences du procès équitable, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée qui, statuant sur la demande de relevé de la peine de confiscation infligée à Marcel X..., a été rendue par la cour d'appel de Poitiers, notamment composée de M. Delpech, conseiller, lequel figurait au nombre des magistrats de la même Cour ayant, par arrêt du 17 juin 1999, déclaré le demandeur coupable et statué sur la peine ;

15" 2 l alors qu'à l'appui de sa requête, le demandeur a expressément fait valoir que l'utilisation du matériel dont la confiscation a été ordonnée lui était nécessaire afin de lui permettre de poursuivre son activité, dans le cadre d'une exploitation foraine, conformément aux dispositions de l'article 2 alinéa 4 de la loi du 12 juillet 1983 ;

16qu'en se bornant à énoncer que le service de l'exécution des peines du Parquet Général a été dans l'impossibilité de déterminer le lieu où les appareils saisis étaient entreposés, et que la valeur de ceux-ci demeurait indéterminée, sans répondre à ce chef péremptoire de la requête du demandeur, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant n'a pas légalement justifié sa décision " ;

17Sur le moyen pris en sa première branche :

18Attendu que les dispositions de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, qui donnent compétence à la juridiction qui a prononcé la condamnation éventuellement composée des mêmes magistrats, pour statuer sur une demande de relèvement d'une mesure résultant de plein droit de la condamnation ou prononcée à titre de peine complémentaire, ne sont pas incompatibles avec l'obligation d'impartialité prévue par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la juridiction saisie n'est pas appelée à se prononcer sur le bien-fondé d'une accusation mais doit seulement régler un incident d'exécution de sa précédent décision ;

19Sur le moyen pris en sa seconde branche :

20Attendu que, pour rejeter la requête présentée par Marcel X... en relèvement d'une mesure de confiscation résultant d'un précédent arrêt, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

21Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;

22D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

27Avocat général : M. Chemithe ;

28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.673
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 oct. 2001, n° 01-81.673, inédit

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