Instruction : Cass. crim., 17 octobre 2001, n° 01-85.542
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2001, 01-85.542, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la personne mise en examen
- Portée
- Question étrangère à son unique objet (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 205
- Code de procédure pénale, article 270
- Code de procédure pénale, article 283
- Code de procédure pénale, article 307
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.542
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 17 oct. 2001, n° 01-85.542, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la personne mise en examen ; Portée ; Question étrangère à son unique objet (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé le 7 août 2001 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 27 juillet 2001 :
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 205
- Code de procédure pénale, article 270
- Code de procédure pénale, article 283
- Code de procédure pénale, article 307
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 592-1
- Code de procédure pénale, article 627
- Code de procédure pénale, article 629
- Code de procédure pénale, article 637
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.542
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602122.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Portée - Question étrangère à son unique objet (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 205 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 270 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 283 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 307 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592-1
- Code de procédure pénale, article 627
- Code de procédure pénale, article 629
- Code de procédure pénale, article 637
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Bernard,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de vol avec arme et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Sur la recevabilité du pourvoi formé le 7 août 2001 :
9Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 27 juillet 2001, le droit se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 27 juillet 2001 ;
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 205, 270, 283, 307, 310, 486, 592-1, 627, 629, 637 et 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale et des articles 5-2, 5-3, 6- 1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
12Attendu que le moyen, qui se borne à invoquer des irrégularités affectant la procédure de contumace et le supplément d'information en cours, étrangères à l'unique objet de l'arrêt attaqué, ne saurait être admis ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
14Par ces motifs,
15I - Sur le pourvoi formé le 7 août 2001 :
16Le DECLARE IRRECEVABLE ;
17II - Sur le pourvoi formé le 27 juillet 2001 :
18Le REJETTE ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Chemithe ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale