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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 17 septembre 2024, n° 23-87.260

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
23-87.260
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00980
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 sept. 2024, n° 23-87.260, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Nullités de l'instruction ; Examen de la régularité de la procédure ; Annulation d'actes ; Demande de la personne mise en examen ; Recevabilité ; Article 173-1 du code de procédure pénale ; Forclusion ; Délai ; Point de départ ; Cas ; Notification par lettre recommandée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il se déduit des articles 113-8 et 173-1 du code de procédure pénale que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité de sa mise en examen à laquelle il a été procédé par lettre recommandée, en application du premier de ces textes, dans un délai de six mois à compter de sa notification, sauf dans le cas où cette personne n'aurait pu connaître de tels moyens

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 6 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en examen de la société [1] en date du 1er juillet 2021, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE la forclusion de la demande de nullité de la mise en examen du 1er juillet 2021 ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-87.260

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00980

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Titrage officiel

chambre de l'instruction

nullités de l'instruction

examen de la régularité de la procédure

annulation d'actes

demande de la personne mise en examen

recevabilité

article 173-1 du code de procédure pénale

forclusion

délai

point de départ

cas

notification par lettre recommandée

Sommaire officiel

Il se déduit des articles 113-8 et 173-1 du code de procédure pénale que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité de sa mise en examen à laquelle il a été procédé par lettre recommandée, en application du premier de ces textes, dans un délai de six mois à compter de sa notification, sauf dans le cas où cette personne n'aurait pu connaître de tels moyens

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 23-87.260 FS-B

2N° 00980

3GM

417 SEPTEMBRE 2024

5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 17 SEPTEMBRE 2024

13La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 6 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance du 11 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Le 2 mars 2010, deux salariés, MM. [M] [E] et [U] [P], ont fait une chute alors qu'ils se trouvaient dans une nacelle afin d'effectuer des travaux en hauteur.

213. Après ouverture d'une information judiciaire, la société

22[1] (la société) a été mise en examen le 13 septembre 2016 pour avoir, dans le cadre d'une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de son salarié, M. [E].

234. Le 27 février 2020, la société a été placée sous le statut de témoin assisté du chef de blessures involontaires sur la personne de M. [P], l'autre victime qui n'était pas son salarié puis, le 1er juillet 2021, elle a été mise en examen pour ces faits par lettre recommandée.

245. Le 24 avril 2022, elle a formé une requête en annulation de pièces de la procédure.

25Examen des moyens

26Sur le second moyen

276. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

28Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

29Vu les articles 113-8 et 173-1 du code de procédure pénale :

3014. Il se déduit de ces textes que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité de la mise en examen à laquelle il a été procédé par lettre recommandée, en application du premier, dans un délai de six mois à compter de sa notification, sauf dans le cas où cette personne n'aurait pu connaître de tels moyens.

3115. La société a déposé le 24 avril 2022 une requête en annulation de sa mise en examen, intervenue le 1er juillet 2021.

3216. L'arrêt attaqué énonce que la requête est recevable en la forme.

3317. En statuant ainsi, alors que le moyen de nullité de la mise en examen était irrecevable, faute d'avoir été présenté avant l'expiration du délai de six mois suivant la notification de cet acte, l'intéressée, comme la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, ayant pu connaître, dès le moment de sa mise en examen, les irrégularités qu'elle a alléguées, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3418. La cassation est de ce fait encourue.

35Portée et conséquences de la cassation

3619. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la mise en examen de la société en date du 1er juillet 2021.

3720. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

38PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour :

39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 6 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en examen de la société [1] en date du 1er juillet 2021, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

40DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

41CONSTATE la forclusion de la demande de nullité de la mise en examen du 1er juillet 2021 ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
23-87.260
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00980
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Cass. crim., 17 sept. 2024, n° 23-87.260, publié au Bulletin

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