Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 17 septembre 2024, n° 23-82.501
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel de la partie civile
- Relaxe du prévenu en première instance
- Pouvoirs de la juridiction d'appel
- Réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxé
- Relaxe du seul prévenu personne morale de droit public
- Compétence pour examiner la faute personnelle détachable du représentant ou de l'organe
- Incompétence concernant la responsabilité de la personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif
- Code pénal, article 121-2
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-82.501
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00992 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 sept. 2024, n° 23-82.501, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Relaxe du prévenu en première instance ; Pouvoirs de la juridiction d'appel ; Réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxé ; Relaxe du seul prévenu personne morale de droit public ; Compétence pour examiner la faute personnelle détachable du représentant ou de l'organe ; Incompétence concernant la responsabilité de la personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque des poursuites ont été initiées à l'encontre d'une personne morale de droit public à l'exclusion de toute personne physique, la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile après relaxe du prévenu, est compétente pour rechercher, conformément aux dispositions de l'article 121-2 du code pénal, si l'organe ou le représentant agissant pour le compte de la personne morale de droit public a commis une faute personnelle détachable du service, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. En revanche, elle n'est pas compétente pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 2023 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 21264)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-82.501
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00992
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
appel correctionnel ou de police
appel de la partie civile
relaxe du prévenu en première instance
pouvoirs de la juridiction d'appel
réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxé
relaxe du seul prévenu personne morale de droit public
compétence pour examiner la faute personnelle détachable du représentant ou de l'organe
incompétence concernant la responsabilité de la personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif
Sommaire officiel
Lorsque des poursuites ont été initiées à l'encontre d'une personne morale de droit public à l'exclusion de toute personne physique, la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile après relaxe du prévenu, est compétente pour rechercher, conformément aux dispositions de l'article 121-2 du code pénal, si l'organe ou le représentant agissant pour le compte de la personne morale de droit public a commis une faute personnelle détachable du service, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. En revanche, elle n'est pas compétente pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif.
Doit être approuvée la cour d'appel qui, sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, a retenu l'existence d'une faute du représentant de l'établissement public poursuivi pour discrimination avant de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes d'indemnisation en l'absence de faute détachable du service
Textes cités
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 23-82.501 F-B
2N° 00992
3GM
417 SEPTEMBRE 2024
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 17 SEPTEMBRE 2024
13L'établissement public [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 21 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de discrimination, a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
15Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'établissement public [1], les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [H] [K], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Mme [H] [K] a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef susvisé.
203. A l'issue de l'information, l'établissement public [1] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui l'a relaxé et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [K].
214. Seule cette dernière a interjeté appel.
22Examen des moyens
23Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
245. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'établissement public avait commis une faute civile à partir et dans la limite de la prévention, alors « que le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires fait obstacle à ce que le juge pénal, saisi du seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, se prononce sur le caractère fautif de l'action d'un établissement public à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en se prononçant sur l'existence d'une telle faute civile à l'encontre de l'établissement public « [1] », la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, en violation de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; la cassation interviendra sans renvoi. »
28Réponse de la Cour
297. Il résulte des articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, est compétente, même dans le cas où la réparation du dommage ressortirait à la compétence exclusive de la juridiction administrative, pour dire si le prévenu définitivement relaxé a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
308. Ainsi, lorsque les poursuites ont été initiées à l'encontre d'une personne morale de droit public à l'exclusion de toute personne physique, la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile après relaxe du prévenu, est compétente pour rechercher, conformément aux dispositions de l'article 121-2 du code pénal, si l'organe ou le représentant agissant pour le compte de la personne morale de droit public a commis une faute personnelle détachable du service, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
319. En revanche, elle n'est pas compétente pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif.
3210. En effet, il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que, d'une part, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.
3311. En l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute civile mais se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que l'évaluation finale du stage de Mme [K] est négative sur tous les items et s'inscrit ainsi en contradiction avec les précédentes, qui ne comportaient pas de réserves.
3412. Les juges ajoutent que les termes de cette évaluation finale sont contredits par les témoignages recueillis, lesquels sont globalement positifs.
3513. Ils relèvent que les nombreuses insuffisances professionnelles invoquées par le prévenu pour justifier la non-titularisation de l'intéressée ne sont pas démontrées et que le seul manquement du fait d'un surinvestissement auprès des patients, mentionné dans des témoignages et une évaluation, ne saurait justifier une non-titularisation au regard de l'ensemble des évaluations très positives des autres compétences de Mme [K].
3614. Ils en déduisent que le motif réel de la non-titularisation de l'intéressée était son état de santé, qui avait entraîné une absence pour une longue période et laissait craindre une vacance de poste en cas de titularisation.
3715. Ils concluent que l'établissement public a commis, en la personne de son directeur des ressources humaines, qui a la capacité d'engager la personne morale, une faute en invoquant un motif erroné à la non-titularisation de Mme [K], cette faute ayant été commise par un agent public en service.
3816. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a recherché l'existence d'une faute du représentant de la personne morale et s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes d'indemnisation en l'absence de faute détachable du service, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3917. Ainsi, le moyen doit être écarté.
40Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
41Enoncé du moyen
4218. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il avait commis une faute civile à partir et dans la limite de la prévention, alors :
43« 2°/ qu'à supposer que l'arrêt puisse être regardé comme ayant statué sur la demande de renvoi, il appartient aux juges du fond de motiver le rejet d'une telle demande ; qu'en se bornant à mentionner dans son arrêt que « la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rejeté la demande de renvoi », la cour d'appel, qui s'est abstenue de donner une quelconque motivation à ce rejet, a encore violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
44Réponse de la Cour
45Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :
4619. Il se déduit de ces textes que les juges ne peuvent refuser le renvoi d'une affaire sans motiver leur décision.
4720. En statuant sans répondre à la demande de renvoi justifiée par la communication tardive des conclusions de la partie civile et de la formulation de nouvelles demandes d'indemnisation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
4821. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
49PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :
50CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 2023 ;
51Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
52RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
53DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;
54ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
55Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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