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Cass. crim., 18 avril 2000, n° 99-86.105

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 2000, 99-86.105, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.105
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 99-86.105, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.105

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597377.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Nicolas,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 août 1999, qui, pour infractions aux règles relatives à la durée du travail, l'a condamné à 158 amendes de 300 francs chacune ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 221-2, L. 221-4, L. 221-14 et R. 261-3 du Code du travail, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolas Z... coupable de prolongation excessive de la durée du travail journalier effectif d'un transporteur routier et dépassement de la durée de 39 heures de travail hebdomadaire effectif ;

10" aux motifs que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le premier juge a retenu qu'il ressort du contrat de travail en date du 3 juillet 1995, que Nicolas Z..., gérant de la SARL Z... Logistique Viandes, filiale du groupe Z..., a procédé à une délégation de pouvoir et de responsabilité en faveur de Claude Y..., directeur de réseau, dont le poste de travail est basé à Saint-Médard d'Eyrans (33) ; qu'intimé, Nicolas Z... conclut à la confirmation de la décision entreprise ; que, cependant, un premier contrôle de l'inspection du travail intervenu en septembre 1995 dans l'établissement situé en Gironde de la société Olavia, avait permis de constater qu'il n'y avait sur place ni le registre unique du personnel, ni les doubles des bulletins de paie, ni les disques chronotachygraphes des mois précédents ; qu'en réalité, le siège et l'essentiel du personnel avaient été transférés, courant 1995, vers l'établissement de Saint-Jean-de-Luz, ce qui était toujours le cas lors du contrôle à l'origine des présentes poursuites ;, que, dès lors, même si la délégation consentie par contrat de travail par Nicolas Z... à Claude Y..., directeur de réseau de la société Olavia, remplit formellement les trois conditions de validité fixées par la jurisprudence, les circonstances de fait susvisées permettent de considérer que ladite délégation est inopérante ; qu'en effet, Claude Y... n'exerçant pas ses attributions sur le site où la majorité du personnel est basé, ne disposait pas des disques chronotachygraphes et donc des moyens permettant un réel contrôle des conditions de travail des chauffeurs ; qu'il y a donc lieu de retenir que les infractions poursuivies dont les éléments constitutifs sont constants et non contestés, sont imputables à Nicolas Z..., en sa qualité de gérant de la société Olavia ;

11" 1) alors que l'exception de délégation invoquée par le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction ne peut être écartée par des motifs insuffisants ou contradictoires et que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que la délégation consentie par Nicolas Z... et Claude Y... remplissait formellement les trois conditions de validité fixées par la jurisprudence-ce qui impliquait nécessairement que le délégataire était pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires-et faire état de ce que cette délégation était inopérante en raison des moyens insuffisants dont disposait Claude Y... ;

12" 2) alors que les moyens dont dispose un délégataire dont il est admis, comme en l'espèce, qu'il remplit les conditions de compétence et d'autorité requises par la loi, s'apprécient en fonction de l'autonomie qui lui est conférée et des pouvoirs sur le personnel qui sont les siens ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Nicolas Z... invoquait les stipulations claires et précises du contrat de travail de Claude Y... d'où il résultait : " 1)- que ce délégataire bénéficiait d'une large autonomie, conséquence de son haut niveau de rémunération et de qualification ;

13" 2)- qu'il bénéficiait du pouvoir de recruter ou de licencier le personnel ainsi que de redéfinir les emplois ;

14" et qu'en omettant d'examiner dans sa décision ces points essentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

15" 3) alors qu'au soutien de sa prétention selon laquelle il rapportait la preuve qu'à l'époque des faits-c'est-à-dire en octobre 1996- il avait régulièrement délégué ses pouvoirs en matière de réglementation du travail et notamment de temps de conduite et de durée du travail à Claude Y... qui disposait de la compétence et des moyens nécessaires, Nicolas Z... faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel que, par décision définitive du 20 avril 1999 rendue à son profit pour des faits exactement de même nature, la cour d'appel de Pau avait reconnu la validité de cette délégation de pouvoir ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, cette décision étant jointe à la procédure, que, d'autre part, celle-ci concernait la même époque que celle des faits présentement déférés, d'autre part, que les faits qui y étaient poursuivis concernaient l'ensemble du territoire national, enfin que la validité de la délégation et son caractère effectif étaient le soutien nécessaire de la relaxe intervenue et que, dès lors, la même cour d'appel, statuant dans la même formation, ne pouvait, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à sa précédente décision, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Nicolas Z... " ;

16Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la cour d'appel, en écartant l'argumentation du prévenu prise de l'existence d'une délégation de pouvoirs, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son arrêt en date du 20 avril 1999, dès lors que celui-ci a été rendu dans des poursuites engagées pour des faits distincts ;

17Attendu que, pour le surplus, le moyen revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui leur étaient soumises, que Claude Y..., auquel le prévenu prétendait avoir délégué ses pouvoirs, ne disposait pas des moyens lui permettant d'exercer effectivement la mission qui lui avait été confiée ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, L. 212-1, L. 212-2, L. 221-2, L. 221-4, L. 221-14 et R. 262-1 du Code du travail, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

20" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolas Z... coupable de prolongation excessive de la durée du travail journalier effectif d'un transporteur routier et dépassement de la durée de 39 heures de travail hebdomadaire effectif et, en répression, l'a condamné à 158 amendes de 300 francs ;

21" aux motifs que les faits reprochés résultent d'un procès-verbal n° 20-97 B en date du 23 juin 1997, établi par l'inspection du travail des transports, subdivision de Bayonne, qui, ayant analysé les disques de chronotachygraphes de trente-cinq chauffeurs de la société Olavia (Z... Logistique Viandes) sise ZI de Jalday à Saint-Jean-de-Luz, sur la période d'octobre 1996 et pris connaissance de la copie des résultats d'analyses correspondantes effectuées par les soins de l'entreprise et de copies de bulletins de salaires des chauffeurs concernés pour la période de paye correspondante, a relevé 130 dépassements des durées quotidiennes maximales de travail effectif et 28 dépassements des durées maximales de travail effectif hebdomadaire ;

22" alors que la loi pénale est d'interprétation stricte et que lorsqu'une personne est poursuivie pour des infractions réprimées par l'article R. 262-1 du Code du travail au titre d'une période déterminée, le nombre d'infractions par catégorie de contraventions que les juges sont autorisés à retenir est égal au nombre de salariés concernés ; qu'il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail mentionné dans l'arrêt que le nombre de salariés concernés au cours de la période de la prévention par le dépassement de la durée maximale du travail journalier était de dix-neuf et que le nombre de salariés concernés par le dépassement de 39 heures de travail hebdomadaires effectif était de quinze et que, dès lors, en déclarant Nicolas Z... coupable de 130 dépassements des durées hebdomadaires quotidiennes maximales de travail effectif et de 28 dépassements des durées maximales de travail effectif hebdomadaire, l'arrêt attaqué a violé le principe et le texte susvisés ;

23" alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'indépendamment même du nombre d'infractions retenues, l'article R. 262-1 du Code du travail dispose en son alinéa 2 que les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés ; que 19 salariés étant concernés par le dépassement de la durée maximale de travail journalier, et 15 par le dépassement de 39 heures hebdomadaires effectives, il ne pouvait légalement être prononcé à l'encontre du demandeur, à supposer les faits établis, que 34 amendes et non 158 " ;

24Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Nicolas Z..., gérant de la société Z... Logistique Viandes, 158 amendes après avoir constaté qu'à 158 reprises la durée maximale du travail avait été dépassée par certains salariés de la société, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 132-7 du Code pénal et R. 261-3 du Code du travail ;

25D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

30Avocat général : M. de Gouttes ;

31Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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