Cassation : Cass. crim., 18 décembre 1989, n° 89-82.337
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1989, 89-82.337, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Nullités de la procédure antérieure à la saisine de la juridiction de jugement
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 56
- Code de procédure pénale, article 76
- Code de procédure pénale, article 122
- Code de procédure pénale, article 123
- Code de procédure pénale, article 130
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.337
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 déc. 1989, n° 89-82.337, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Nullités de la procédure antérieure à la saisine de la juridiction de jugement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 56
- Code de procédure pénale, article 76
- Code de procédure pénale, article 122
- Code de procédure pénale, article 123
- Code de procédure pénale, article 130
- Code de procédure pénale, article 152
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.337
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538524.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Nullités de la procédure antérieure à la saisine de la juridiction de jugement.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 76 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 122 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 123 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 130 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 152 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Boubekeur,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 15 décembre 1988, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ;
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ainsi que le mémoire ampliatif ;
6I Sur le mémoire personnel ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 56 et 76 du Code de procédure pénale ;
8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 123 et 130 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 152 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens proposés, en ce qu'ils invoquent pour la première fois devant la Cour de Cassation diverses nullités de la procédure antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, ne sont pas recevables ; Qu'en effet de telles exceptions de nullité doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond dans les conditions prévues par l'article 385 du Code de procédure pénale ;
9II Sur le mémoire ampliatif :
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 2136, R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'aux audiences des 17 novembre 1988 et 15 décembre 1988, où la cause a été débattue et l'arrêt prononcé, la cour d'appel était présidée par " Mme Cadenat, conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 18 février 1987 pour exercer les fonctions de président en remplacement du titulaire lequel se trouve légalement empêché " ; " alors que les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience, par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 2136 du Code de l'organisation judiciaire, c'est-à-dire par ordonnance du premier président prise " dans la première quinzaine du mois " qui précède l'année judiciaire ", ordonnance pouvant être modifiée en cours d'année ; qu'en l'espèce pour pouvoir régulièrement présider la Chambre en l'absence du titulaire légalement empêché, Mme Cadenat aurait dû être désignée en décembre 1987 ou au cours de l'année 1988 ; qu'en faisant référence à une ordonnance de février 1987, l'arrêt attaqué ne fait pas, par lui-même, la preuve de la composition légale de la juridiction dont il émane " ; Attendu que l'arrêt énonce que la cour d'appel était composée de Mme Cadenat faisant fonction de président et de deux conseillers nommément désignés ; Attendu qu'il se déduit de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que Mme Cadenat a été régulièrement appelée à la présidence en l'empêchement du titulaire ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Condamne le demandeur aux dépens ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents :
17M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale