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Cass. crim., 18 décembre 2007, n° 06-81.804

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 décembre 2007, 06-81.804, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 décembre 2007
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
06-81.804

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2006, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 1 000 et 1 200 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 230-2, L. 231-3-1, L. 231-1, L. 235-7, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-6, L. 263-10, R. 238-26 et suivants, R. 238-31, R. 238-32 du code du travail et des articles 5 à 12 et 156 à 163 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965,459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'homicide involontaire et de réalisation de travaux de bâtiment sans remise du plan particulier de sécurité et d'emploi par un chef d'établissement de travailleurs sur toiture sans respect des règles de sécurité ;

" aux motifs qu'il est constant que c'était l'entreprise d'Alain X..., la société TSC, qui avait en charge la dépose de la couverture et la mise en place de la sécurité collective par la pose de filets en sous-face de la toiture et le balisage en surface de cette zone ainsi protégée par en dessous, qui devaient rester en place pour l'entreprise Sermental, chargée de mettre en oeuvre la nouvelle couverture une fois la dépose de l'ancienne, faite par la société TSC d'Alain X... ; que, représentant l'entreprise qui créait le risque et qui était propriétaire des protections, c'est donc à elle que revenait la charge d'assurer la protection collective et à ce titre, d'établir un plan particulier de sécurité et de prévention de la santé (PPSPS) précis, adapté au jour le jour à l'état d'avancement des travaux et aux conditions spécifiques que pouvaient rencontrer les entreprises intervenantes afin de répondre efficacement en termes de sécurité aux risques prévisibles et difficultés techniques rencontrées, afin de protéger du risque de chute sur l'intégralité de la zone de travail, tous les salariés quel que soit leur employeur, aussi bien ceux des deux entreprises intervenantes travaillant en toiture, Sermental et TSC, créant le risque de chute, que les ouvriers de l'usine de la société Soleco (maître d'ouvrage), qui travaillaient au sol et qui étaient exposés à ces chutes, dans la mesure où il avait été prévu que durant les travaux, l'usine n'interromprait pas sa production ; que par suite, la société TSC devait la sécurité aux salariés de la société Sermental ; que ce jour-là, les entreprises de couverture intervenaient au-dessus d'une machine l'onduleuse, qui ne pouvait ni être déplacée, ni s'arrêter ; que le risque était donc important pour les ouvriers de l'usine travaillant au sol sur cette machine et à cet effet, une protection complémentaire avait bien été mise en place ; que, par ailleurs, les entreprises de couverture rencontraient elles aussi, une situation à hauts risques car elles étaient gênées dans leur progression par la présence en toiture, d'un important caisson de climatisation et des câbles électriques l'alimentant ; que l'état d'avancement du chantier était donc ce jour-là, à un point névralgique qui aurait dû nécessiter de la part de la société TSC une étude toute particulière et sérieuse de ces contraintes spécifiques en termes de sécurité, surtout si, comme elle le soutient, celles-ci ne lui permettaient pas de mettre en place convenablement la pose classique des filets ; qu'or, la société TSC n'a pas établi un PPSPS conforme aux articles R. 238-31 (III) et R. 238 du code du travail car, élaboré de manière trop générale et ce, tel que l'a relevé expressément l'inspection du travail (PV du 27 août 2002, 5e page), de sorte qu'Alain X... ne peut, pour tenter d'éluder sa responsabilité, indiquer qu'il était impossible techniquement de poser des filets en débord, car si tel était le cas, il aurait dû mettre en place un autre type de sécurité collective après une étude précise sur l'évaluation des risques à laquelle il aurait dû préalablement procéder dans le PPSPS, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en tout état de cause, Alain X... avait la charge d'assurer la sécurité collective sur toute l'étendue de la zone d'intervention et à l'évidence, il devrait poser les filets en débord car à défaut, il exposait fatalement les salariés, non à l'abri d'un faux pas ou faux mouvement, ainsi que leurs outils, au risque de chute ainsi lorsqu'ils oeuvraient sur le périmètre de la zone de travail proprement dite et ce d'autant plus, qu'il est acquis que l'entreprise de couverture Sermental « devait déposer une rangée supplémentaire de plaques de couverture afin de réinstaller sans encombre les nouveaux éléments de charpentes, constitués des pannes métalliques » (cf. Pv inspection du travail 4e page) ; qu'ainsi, par la pose trop restrictive des filets liée à une conception elle-même trop restrictive de la zone d'intervention proprement dite, les salariés de Sermental se trouvaient également exposés à une absence de protection durant la dépose de cette rangée supplémentaire ; que c'est bien le sens et l'étendue que la société TSC aurait dû donner à son obligation d'assurer la protection de la zone d'intervention ce qui lui avait été rappelé par le bureau Véritas qui, à la réunion de chantier qui s'était tenue notamment le mercredi précédant l'accident, lui avait à nouveau recommandé de mettre en place des filets de protection avec un débord de 1 mètre par rapport à la zone de travail afin de la protéger efficacement du risque de chute sur son intégralité et avait demandé à la société Sermental d'y veiller ; qu'à cet égard, on peut relever d'ailleurs que postérieurement à l'accident, Hervé Y..., responsable de la société Sermental, a pu constater que la société TSC appliquait désormais cette consigne (D. 17), ce qui tend à contredire l'allégation d'Alain X... selon laquelle la pose en débord des filets de protection aurait été impossible ; qu'enfin, il a été également constaté que la société TSC avait également failli à son obligation de sécurité en ne surveillant pas au jour le jour les mesures de sécurité collective adaptées et notamment la ligne de vie qui, mise en place la veille de l'accident, avait été repliée, sans que l'enquête n'ait pu démontrer qui en était l'auteur (cf.D. 5 page 2) ; qu'enfin, les planches photographiques révèlent également que le filet de protection n'était pas parfaitement bien posé sur la zone d'intervention ; qu'à l'évidence, ce chantier qui avait pris beaucoup de retard par rapport au planning prévu et traînait en longueur, ne faisait plus l'objet de la part des dirigeants des deux entreprises de couverture, de toute l'attention soutenue qu'il aurait mérité jusqu'à la fin ;

" alors que, dans ses conclusions d'appel, Alain X... expliquait que l'accident mortel s'était produit parce que la victime travaillait à un emplacement où elle n'aurait pas dû se trouver à ce moment-là puisque l'entreprise de son employeur qui était chargée de fixer la nouvelle toiture de l'usine, ne devait le faire qu'après que l'ancienne couverture composée de plaques de fibrociment, ait été déposée et que les filets de protection aient été fixés ; qu'en outre, le demandeur soulignait que les insuffisances mineures du plan particulier de sécurité étaient sans relation de causalité avec l'accident et qu'aucune disposition du code du travail ou des textes pris pour son application n'imposait que les filets de sécurité destinés à empêcher la chute des employés travaillant en hauteur débordent la zone de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires de défense, les juges du fond ont violé l'article 459 du code de procédure pénale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 454-1, L. 455-1 du code de la sécurité sociale,459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement ayant déclaré Alain X... et Hervé Y... tous deux responsables de l'accident mortel dont a été victime Hamid Z... salarié de la société dirigée par Hervé Y..., a, sans avoir partagé la responsabilité entre ces deux prévenus, condamné Alain X... à verser diverses sommes aux membres de la famille du défunt ;

" alors que, en application de l'article L. 454-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre ce dernier dans la mesure où des indemnités dues par elle en vertu de la loi, dépassent celles réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ; qu'il s'ensuit que, comme le demandeur le soutenait dans ses conclusions d'appel, il appartenait à la cour, afin de permettre la fixation ultérieure des droits de la caisse, de se prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l'employeur et du tiers responsable ; qu'en omettant de le faire, la cour a laissé sans réponse ce moyen et violé le texte précité ainsi que l'article 459 du code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des conclusions déposées que le prévenu ait demandé à la cour d'appel, qui n'était pas tenue de le faire d'office, de procéder à un partage de responsabilité entre l'employeur et le tiers responsable de l'accident ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 2 000 euros la somme qu'Alain X... devra payer à la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle sur le fondement des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée par l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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