Cass. crim., 18 décembre 2012, n° 12-80.292
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 décembre 2012, 12-80.292, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 décembre 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 12-80.292
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 282
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2012: CR07709
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Défaut - Partie civile non comparante et régulièrement citée
Sommaire officiel
L'article 410 du code de procédure pénale n'étant pas applicable à la partie civile, il doit, par application de l'article 487 du même code, être statué par défaut à l'égard de la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 487
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Rapprochements officiels
Sur la qualification du jugement par défaut à l'égard de la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas, dans le même sens que :Crim., 25 octobre 1988, pourvoi n° 86-94.231, Bull. crim. 1988, n° 363 (irrecevabilité) ;Crim., 10 décembre 2002, pourvoi n° 02-85.563, Bull. crim. 2002, n° 222 (irrecevabilité)
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohammed X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 15 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Djamel X... pour violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que l'article 410 du code de procédure pénale n'étant pas applicable à la partie civile non comparante qui, selon l'article 487 du même code, doit être jugée par défaut dans les cas où, régulièrement citée, elle ne comparaît pas au jour et à l'heure indiqués dans la citation, l'arrêt attaqué, à tort qualifié de contradictoire à signifier, était susceptible d'opposition de la part de la demanderesse ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition courra à compter de la signification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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