Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 18 décembre 2012, n° 12-80.292

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 décembre 2012, 12-80.292, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 décembre 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
12-80.292
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 282
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:CR07709

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Défaut - Partie civile non comparante et régulièrement citée

Sommaire officiel

L'article 410 du code de procédure pénale n'étant pas applicable à la partie civile, il doit, par application de l'article 487 du même code, être statué par défaut à l'égard de la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la qualification du jugement par défaut à l'égard de la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas, dans le même sens que :Crim., 25 octobre 1988, pourvoi n° 86-94.231, Bull. crim. 1988, n° 363 (irrecevabilité) ;Crim., 10 décembre 2002, pourvoi n° 02-85.563, Bull. crim. 2002, n° 222 (irrecevabilité)

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohammed X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 15 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Djamel X... pour violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que l'article 410 du code de procédure pénale n'étant pas applicable à la partie civile non comparante qui, selon l'article 487 du même code, doit être jugée par défaut dans les cas où, régulièrement citée, elle ne comparaît pas au jour et à l'heure indiqués dans la citation, l'arrêt attaqué, à tort qualifié de contradictoire à signifier, était susceptible d'opposition de la part de la demanderesse ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'opposition courra à compter de la signification du présent arrêt ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.