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Instruction : Cass. crim., 18 février 1987, n° 86-96.093

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1987, 86-96.093, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.093
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1987, n° 86-96.093, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Saisine de la chambre d'accusation ; Validité d'un acte d'instruction ; Décisions juridictionnelles susceptibles d'appel (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé, devenu sans objet :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles en date du 3 octobre 1986 ;

Et vu l'article L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, déclare irrecevable la requête du juge d'instruction de Nanterre du 5 septembre 1986 tendant à faire statuer sur la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention de F. F. en date du 1er juillet 1986 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-96.093

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528376.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Saisine de la chambre d'accusation - Validité d'un acte d'instruction - Décisions juridictionnelles susceptibles d'appel (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- F. F. P.,

4contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 octobre 1986, qui dans une procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a refusé de prononcer la nullité d'une ordonnance de prolongation de la détention ;

5Vu l'ordonnance de M. le président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 9 janvier 1987 ;

6Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen à l'appui du pourvoi ;

7Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 171, 172, 173, 185, 186 alinéa 1, 206 et 207 du Code de procédure pénale ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu que si l'article 171 alinéa 1 du Code de procédure pénale permet au juge d'instruction de saisir la Chambre d'accusation pour faire statuer sur la validité d'un acte de l'information qui lui paraît entaché de nullité, une telle procédure ne saurait être utilisée à l'égard des décisions juridictionnelles susceptibles d'appel ;

10Attendu que le 5 septembre 1986 le magistrat instructeur a saisi la Chambre d'accusation en application de l'article 171 alinéa 1 du Code de procédure pénale d'une requête tendant à faire statuer sur la validité d'une ordonnance de prolongation de la détention en date du 1er juillet 1986 ;

11Mais attendu qu'en l'absence d'appel formé contre ladite ordonnance la Chambre d'accusation n'a pu être valablement saisie par la requête du juge d'instruction ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de déclarer cette requête irrecevable les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

12Attendu que la cassation qui est ainsi encourue n'affecte pas la validité de l'ordonnance de prolongation de la détention de T. en date du 1er juillet 1986, qui a continué à produire son effet ;

13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé, devenu sans objet :

14CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles en date du 3 octobre 1986 ;

15Et vu l'article L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, déclare irrecevable la requête du juge d'instruction de Nanterre du 5 septembre 1986 tendant à faire statuer sur la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention de F. F. en date du 1er juillet 1986 ;

16Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.093
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1987, n° 86-96.093, inédit

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