Instruction : Cass. crim., 18 février 1987, n° 86-96.093
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1987, 86-96.093, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Saisine de la chambre d'accusation
- Validité d'un acte d'instruction
- Décisions juridictionnelles susceptibles d'appel (non)
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 185
- Code de procédure pénale, article 186
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-96.093
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 févr. 1987, n° 86-96.093, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Saisine de la chambre d'accusation ; Validité d'un acte d'instruction ; Décisions juridictionnelles susceptibles d'appel (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé, devenu sans objet :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles en date du 3 octobre 1986 ;
Et vu l'article L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, déclare irrecevable la requête du juge d'instruction de Nanterre du 5 septembre 1986 tendant à faire statuer sur la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention de F. F. en date du 1er juillet 1986 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-96.093
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528376.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Saisine de la chambre d'accusation - Validité d'un acte d'instruction - Décisions juridictionnelles susceptibles d'appel (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 185 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- F. F. P.,
4contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 octobre 1986, qui dans une procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a refusé de prononcer la nullité d'une ordonnance de prolongation de la détention ;
5Vu l'ordonnance de M. le président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 9 janvier 1987 ;
6Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen à l'appui du pourvoi ;
7Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 171, 172, 173, 185, 186 alinéa 1, 206 et 207 du Code de procédure pénale ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu que si l'article 171 alinéa 1 du Code de procédure pénale permet au juge d'instruction de saisir la Chambre d'accusation pour faire statuer sur la validité d'un acte de l'information qui lui paraît entaché de nullité, une telle procédure ne saurait être utilisée à l'égard des décisions juridictionnelles susceptibles d'appel ;
10Attendu que le 5 septembre 1986 le magistrat instructeur a saisi la Chambre d'accusation en application de l'article 171 alinéa 1 du Code de procédure pénale d'une requête tendant à faire statuer sur la validité d'une ordonnance de prolongation de la détention en date du 1er juillet 1986 ;
11Mais attendu qu'en l'absence d'appel formé contre ladite ordonnance la Chambre d'accusation n'a pu être valablement saisie par la requête du juge d'instruction ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de déclarer cette requête irrecevable les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
12Attendu que la cassation qui est ainsi encourue n'affecte pas la validité de l'ordonnance de prolongation de la détention de T. en date du 1er juillet 1986, qui a continué à produire son effet ;
13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé, devenu sans objet :
14CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles en date du 3 octobre 1986 ;
15Et vu l'article L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, déclare irrecevable la requête du juge d'instruction de Nanterre du 5 septembre 1986 tendant à faire statuer sur la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention de F. F. en date du 1er juillet 1986 ;
16Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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