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Cour d'assises : Cass. crim., 18 janvier 1995, n° 94-82.524

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1995, 94-82.524, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.524
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 janv. 1995, n° 94-82.524, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Circonstances atténuantes ; Nécessité de la poser (non) ; Articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.524

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555925.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances atténuantes - Nécessité de la poser (non) - Articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnel GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 9 avril 1994, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 356 et 358 du Code de procédure pénale ;

8"en ce qu'il résulte de la feuille des questions qu'il n'a pas été posé de question sur l'existence de circonstances atténuantes" ;

9Attendu qu'il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, que la question relative à l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury réunis, délibérant sur l'application de la peine, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ;

10Que, par ailleurs, les articles 132-18, 132-19 et 132-20 dudit Code, dans les limites qu'ils définissent, donnent le pouvoir aux juges répressifs d'atténuer discrétionnairement le montant de la peine dont désormais le maximum, seul fixé par la loi, doit être prononcé à la majorité de huit voix au moins ;

11D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur des dispositions légales abrogées, ne peut qu'être écarté ;

12Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

13REJETTE le pourvoi

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.524
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 janv. 1995, n° 94-82.524, inédit

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