Cass. crim., 18 janvier 2000, n° 99-81.467
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2000, 99-81.467, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.467
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 janv. 2000, n° 99-81.467, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.467
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593982.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1998, qui, pour utilisation sans autorisation d'une installation radioélectrique ayant pour effet de perturber des émissions ou liaisons hertziennes de services autorisés, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation du matériel saisi ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 39-1, L. 89, R. 20-2, dans sa rédaction issue du décret du 4 février 1992, du Code des postes et télécommunications, 3 et 6 de la directive 88-301 CEE du 16 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunications, du cahier des charges de France Télécom annexé au décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990, des articles 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable d'utilisation de fréquence ou d'installation radioélectrique sans autorisation et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 15 000 francs et a ordonné la confiscation du matériel saisi ;
10" aux motifs que sur l'élément matériel, il résulte de l'article 39-1, alinéa 2, du Code des postes et télécommunications que la perturbation s'analyse par l'utilisation d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans les agréments ou autorisations prévus par les textes ; qu'ainsi, le seul fait d'émettre sur une fréquence réservée constitue une perturbation, sans qu'il soit nécessaire d'établir un dysfonctionnement du service bénéficiaire exclusif de cette fréquence ; que sur l élément moral, Michel X... soutient qu'aucune infraction ne peut lui être reprochée, le matériel ayant été acquis en 1990 alors qu'il n'est en fonction que depuis 1993 ; que la réalité de la date d'acquisition n'est prouvée que pour une partie du matériel mais en tout état de cause, elle est indifférente puisque c'est l'utilisation illicite d'une installation radioélectrique et non sa détention qui est réprimée par la loi ; que cette installation radioélectrique en tant qu'élément de la vie de l'entreprise non négligeable, eu égard à la demande de restitution qui est faite, justifiait que son responsable s'assure des conditions de régularité et d'utilisation du matériel ; que la méconnaissance de la loi ne saurait effacer ni l'élément moral de l'infraction, l'intention coupable résultant de l'utilisation de ce matériel sans précaution élémentaire, ni constituer un fait justificatif, l'erreur de droit n'étant pas démontrée par le prévenu ;
11" alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 39-1 du Code des postes et télécommunications que constitue un délit l'utilisation non autorisée de fréquence radioélectrique si elle est assortie de la perturbation des signaux d'un autre émetteur qui, lui, s'est muni d'une autorisation ; que, dès lors, en affirmant au contraire que le seul fait d'émettre sur une fréquence réservée constituait une perturbation, sans constater l'existence d'un dysfonctionnement du service bénéficiaire exclusif de cette fréquence, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
12" alors, d'autre part, que le délit d'utilisation de fréquence radioélectrique sans autorisation est une infraction intentionnelle, qui suppose que soit relevée à l'encontre du prévenu l'intention de perturber les émissions hertziennes d'un ou plusieurs services autorisés ou, au moins, la connaissance du risque de perturbation des fréquences réservées ; que faute d'avoir relevé un tel élément, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément moral du délit, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
13Attendu que Michel X..., président de la société Clestra Hauserman, est poursuivi, sur le fondement de l'article L. 39-1 du Code des postes et télécommunications, pour avoir utilisé sans autorisation une installation radioélectrique ayant pour effet de perturber des émissions ou liaisons hertziennes de services autorisés ;
14Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction poursuivie, la cour d'appel, après avoir relevé que la société Clestra Hauserman a, selon les constatations de l'Agence nationale des fréquences, procédé sans autorisation à des émissions sur une bande de fréquence réservée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, énonce que la qualité du matériel saisi, son implantation en plusieurs points sensibles de l'entreprise, et l'importance de son utilisation pour la production et la sécurité de l'entreprise, établissent que le prévenu a méconnu en connaissance de cause son obligation de s'assurer des conditions de régularité de l'utilisation de l'installation radioélectrique ;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes de contradiction et relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée ;
16D'où il suit que le moyen, doit être écarté ;
17Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 39-1, L. 39-6, L. 89 du Code des postes et télécommunications, 116, 117 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable d'utilisation de fréquence ou d'installation radioélectrique sans autorisation et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 15 000 francs et a ordonné la confiscation du matériel saisi ;
19" aux motifs que c'est à juste titre que le procureur de la République de Strasbourg a cité ce dernier en qualité de responsable pénal de l'infraction d'utilisation d'une station radioélectrique sans autorisation, en l'absence de preuve certaine d'une délégation de pouvoirs dans ce domaine ;
20" alors que nul n'est responsable que de son propre fait ;
21qu'en l'espèce, en omettant de caractériser une faute personnelle imputable à Michel X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-1 du Code pénal et L. 39-1 du Code des Postes et Télécommunications " ;
22Attendu que, pour écarter l argumentation du prévenu faisant état de l existence d une délégation de pouvoirs consentie le 1er février 1993 par ses soins au " directeur technique et production " de la société, versée aux débats, la cour d appel énonce qu en l absence d éléments complémentaires sur l organisation de la société, il n est pas démontré que les services généraux et le service de la sécurité de l entreprise, où l infraction a été constatée, aient relevé de la compétence du délégataire ainsi désigné ;
23Attendu qu en l état de ces seuls motifs, la cour d appel, qui a déduit de ses constatations souveraines que le prévenu ne rapportait pas la preuve qu il eût délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l autorité et des moyens nécessaires, a justifié sa décision ;
24Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
29Avocat général : M. Di Guardia ;
30Greffier de chambre : Mme Ely ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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