Cass. crim., 18 janvier 2000, n° 99-82.071
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2000, 99-82.071, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.071
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 janv. 2000, n° 99-82.071, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-13
- Ancien code pénal, article 9
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 5
- Code pénal, article 222-13-5
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.071
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594975.
Textes cités
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 9
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 5
- Code pénal, article 222-13-5
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Laurent PARMENTIER et Hélène DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Lisette, veuve Z..., partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 2 mars 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Claude Y... du chef de violences commises avec préméditation et violences sur une victime en raison de sa plainte ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, 9 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Claude Y... des fins de la poursuite pour violences avec préméditation, ayant entraîné en l'espèce une incapacité de zéro jour, sur sa personne, et a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
10" aux motifs que Claude Y... a fait la connaissance de Lisette X... (épouse Z...) en 1993 et a eu une relation amoureuse avec elle jusqu'au mois de janvier 1997, date à laquelle Lisette X... a rompu avec lui ; que le ministère public expose que Claude Y... ne pouvait contester le caractère de violence de son harcèlement épistolaire à partir du moment où, mis en demeure de le cesser, il l'a poursuivi ; que Lisette X... fait valoir que le harcèlement est caractérisé par l'envoi de 21 lettres en quatre mois et demi, soit par la poste, soit par dépôt à son domicile ; que l'ensemble a créé un climat oppressant qui l'a conduite à une dépression nerveuse ; que le harcèlement a été aggravé par l'envoi de lettres à ses amis ou sa fille ; qu'une liaison amoureuse peut donner lieu à l'excès dans l'expression des sentiments suscités aussi bien par la satisfaction de la passion que par la rupture ; que dans le second cas, l'excès est d'autant moins supporté par l'un des partenaires qu'il ne partage plus l'exaltation amoureuse de l'autre ;
11que l'auteur de la rupture ne peut se plaindre de ce qui constitue une conséquence difficilement évitable de son choix, qui se trouve hors du champ de toute critique admissible ; que ces phénomènes constituent des dépassements socialement tolérés tant qu'ils ne heurtent pas l'ordre public, par exemple en compromettant la santé d'une personne ; qu'encore faudrait-il qu'il existe des violences identifiables comme telles et volontairement infligées ; que le nombre de lettres adressées à Lisette X... dénote une passion tenace mais il est impossible de parler de harcèlement, en présence d'un rythme épistolaire relativement peu soutenu ; que le dépôt de lettres et d'objets mystiques dans le jardin de Lisette X... relève de la même zone d'inconfort ; que ces actes se situent à la limite du comportement opportun et de la liquidation (SIC) de l'intimité ; qu'il en va de même lorsque Claude Y... s'est adressé aux proches de Lisette X... dans un geste qui n'a aucune originalité dans des occurences semblables ; que les agissements de Claude Y... ne diffèrent donc pas notablement de celui qui peut être attendu d'un amoureux éconduit, jusqu'à ce qu'il ait pris son parti de la fin de la liaison ; que l'engagement non retenu de cesser sa correspondance ne change d'ailleurs pas la nature de ces actes ; que Lisette X... justifie de ce qu'elle a subi un traitement en raison de son état dépressif ; mais que la preuve n'est pas rapportée de ce que cet état est la conséquence du fait de Claude Y..., la seule simultanéité entre la réception des lettres et l'apparition de la maladie étant insuffisante pour prouver l'existence d'un lien causal ; qu'aucune violence volontaire ne peut être relevée à la charge de Claude Y... ;
121) " alors, d'une part, qu'en sanctionnant pénalement les violences et voies de fait volontaires, le législateur a entendu réprimer notamment celles qui, sans atteindre matériellement la personne, sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion ; que le délit est caractérisé dès lors que ces conditions sont remplies, quel que soit le mobile qui l'ait inspiré ; qu'en se bornant à constater que les excès de Claude Y... s'expliquaient par son contexte sentimental, et que n'était pas rapportée la preuve d'un lien de causalité entre les actes de Claude Y... et la dépression nerveuse de Lisette Z..., sans rechercher si les envois de courriers et d'objets à coloration mystique ainsi que les coups de téléphone n'étaient pas dans leur ensemble de nature à provoquer une sérieuse émotion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 222-13, alinéa 1, 9 du Code pénal ;
132) " et alors, d'autre part, que le lien de causalité entre les violences et le préjudice est celui qui, sans être nécessairement exclusif, direct et immédiat, a créé les conditions ayant rendu possible la réalisation du préjudice ; qu'après avoir constaté la simultanéité entre les envois de courriers et les coups de téléphone, d'un côté, et la dépression nerveuse de Lisette Z..., de l'autre, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les actes de Claude Y... n'avaient pas créé un climat de déstabilisation psychique ayant rendu possible la dépression nerveuse de Lisette Z..., la cour d'appel n'a, là encore, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 222-13, alinéa 1, 9, du Code pénal ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 5, du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Claude Y... des fins de la poursuite pour violences ayant entraîné en l'espèce une incapacité de zéro jour sur la personne de Lisette Z... en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
16" aux motifs que Claude Y... a demandé à Lisette X..., à plusieurs reprises, de retirer sa plainte ; qu'il a même, dans une de ses lettres, évoqué de manière allusive les inconvénients que son amie s'éviterait tant sur le plan de sa réputation que sur le plan financier ; qu'il est impossible de considérer ces allusions comme des violences, tant revêt un caractère banal et excusable par l'humanité des sentiments en jeu, l'usage des armes les plus prosaïques au service de la passion ;
17qu'elles relèvent d'une intimité des relations interpersonnelles, échappant, sauf circonstances exceptionnelles qui ne se retrouvent pas en l'espèce, à toute qualification pénale ; qu'elles ne constituent en tout cas pas des violences, ni seules, ni replacées au sein d'une suite de correspondances à la lecture de laquelle il est évident que Lisette X... ne trouvait pas de plaisir ;
181) " alors, d'une part, qu'en sanctionnant pénalement les violences et voies de fait volontaires, le législateur a entendu réprimer notamment celles qui, sans atteindre matériellement la personne, sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion ; qu'en se bornant à constater que les courriers envoyés relevaient de relations intimes, sans rechercher si les actes de Claude Y... n'étaient pas de nature à provoquer une sérieuse émotion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 222-13-5 du Code pénal ;
192) " et alors, d'autre part, que Lisette Z... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les lettres de Claude Y... avaient un caractère menaçant et étaient de nature à la déstabiliser, dès lors que, le 4 février 1997, il écrivait : " je te le ferai regretter si jamais tu avais la faiblesse de la fuir " (l'épreuve) ; que, le 25 février, il donnait à la demanderesse les coordonnées d'un psychothérapeute au motif qu'elle souffrait de " dérèglements psychiques liés à une névrose traumatique ", et que, le 4 avril, Claude Y... demandait à Lisette Z... qu'il l'accompagne au commissariat pour qu'elle retire la plainte ; que Lisette Z... avait, en outre, fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la lettre de Claude Y... du 12 juin 1997 était rédigée en ces termes : " Tiens-tu vraiment à ce qu'il soit fait étalage devant le public et la presse de tes relations avec des tiers ? L'heure est venue de m'offrir soit tes excuses soit ton amour. Tes excuses sans le retrait parallèle de ta plainte n'auraient aucun sens, opter pour elle signifie qu'à réception, tu me fasses parvenir la copie de ton retrait de plainte auprès du Parquet. Il va sans dire que si tu optes pour l'amour, le retrait de ta plainte s'impose de lui-même " ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
22D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
27Avocat général : M. Di Guardia ;
28Greffier de chambre : Mme Ely ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale