Peines : Cass. crim., 18 janvier 2005, n° 04-82.335
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2005, 04-82.335, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Exécution
- Peine privative de liberté
- Suspension ou fractionnement
- Obligations spécialement imposées
- Possibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 720-1
- Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-82.335
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 19 p. 50
- Solution
- Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Référence
Cass. crim., 18 janv. 2005, n° 04-82.335, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Exécution ; Peine privative de liberté ; Suspension ou fractionnement ; Obligations spécialement imposées ; Possibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Viole l'article 720-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, l'arrêt qui confirme le jugement du juge de l'application des peines faisant droit à la requête en fractionnement d'une peine d'emprisonnement et disant que le bénéfice de ce fractionnement sera révoqué en cas de non-respect des versements mensuels prévus au bénéfice de la victime, alors que le fractionnement ou la suspension de la peine ordonné en application de cet article ne pouvait être subordonné au respect d'une obligation particulière.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NANCY, en date du 3 avril 2003, en ses seules dispositions ayant prévu les modalités de paiement des dommages-intérêts et dit que le bénéfice du fractionnement de peine sera révoqué si ces modalités ne sont pas respectées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 19 p. 50
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-82.335
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070300.
Titrage officiel
PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Suspension ou fractionnement - Obligations spécialement imposées - Possibilité (non).
Sommaire officiel
Viole l'article 720-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, l'arrêt qui confirme le jugement du juge de l'application des peines faisant droit à la requête en fractionnement d'une peine d'emprisonnement et disant que le bénéfice de ce fractionnement sera révoqué en cas de non-respect des versements mensuels prévus au bénéfice de la victime, alors que le fractionnement ou la suspension de la peine ordonné en application de cet article ne pouvait être subordonné au respect d'une obligation particulière.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 720-1 · sur ce site
- Code civil, article 1244-1
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 722
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marcel,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2003, qui a prononcé sur une requête en fractionnement de peine,
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 720-1 et 722 du Code de procédure pénale et 1244-1 du Code civil ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a dit que Marcel X... devra régler 250 euros par mois, sur le compte CARPA de Me Fardet, avocat de Madame Y... la victime, le 10 de chaque mois à compter du 10 janvier 2003, et en justifier chaque mois au juge de l'application des peines d'Epinal, et dit que le bénéfice du fractionnement de peines sera révoqué si les versements ne sont pas effectués ;
10"aux motifs que, faisant valoir que les versements mensuels de 250 euros sont trop élevés, le demandeur demande l'infirmation du jugement sur ce point et que les versements soient réduits à 150 euros par mois ; que l'article 720-1 du Code de procédure pénale ne prévoit le fractionnement que pour la peine d'emprisonnement ; qu'or, le juge d'application des peines a fait droit à la demande de fractionnement de la peine de 1 an d'emprisonnement qui lui a été présentée par Marcel X... ; que le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé ;
11"alors que le fractionnement de la peine pour des raisons sociales peut s'accompagner de l'échelonnement du paiement des condamnations civiles qu'aucun texte ne prohibe et que permet même l'article 1244-1 du Code civil ; qu'ainsi la cour d'appel en décidant qu'elle pouvait seulement statuer sur le fractionnement de la peine, a violé les textes visés au moyen" ;
12Attendu que, pour écarter la demande de Marcel X... tendant à voir réduire le montant, prévu par le jugement, des versements mensuels dus au titre des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que l'article 720-1 du Code de procédure pénale ne prévoit le fractionnement ou la suspension que pour la peine d'emprisonnement ;
13Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 720-1 et 722 du Code de procédure pénale et 1244-1 du Code civil ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le fractionnement de la peine sera révoqué si les versements mensuels à la partie civile ne sont pas effectués ;
17"aux motifs que l'article 720-1 du Code de procédure pénale ne prévoit le fractionnement que pour la peine d'emprisonnement ;
18"alors que, d'une part, selon l'article 722, alinéa 6, du Code de procédure pénale, une mesure de fractionnement de la peine ne peut être révoquée que par une décision du juge de l'application des peines ; qu'ainsi, en confirmant le jugement qui a décidé que le non-paiement des mensualités à la partie civile emportera révocation de droit du fractionnement de la peine, la cour d'appel a violé ledit texte ;
19"alors que, d'autre part, en confirmant le jugement qui a dit que le bénéfice du fractionnement de la peine sera révoqué si les versements ne sont pas effectués, tout en considérant que le fractionnement des condamnations civiles ne pouvait être décidé en même temps que le fractionnement de la peine, et en faisant ainsi le lien entre l'un et l'autre fractionnement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
20Vu l'article 720-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004 ;
21Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge de l'application des peines peut autoriser la suspension ou le fractionnement d'une peine correctionnelle d'emprisonnement, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, lorsque la peine restant à subir est inférieure ou égale à un an ;
22Attendu que, saisi d'une demande tendant au fractionnement d'une peine d'emprisonnement de six mois restant à exécuter, le juge de l'application des peines a fait droit à cette demande, a prévu un calendrier de règlement des dommages-intérêts et a dit que le bénéfice du fractionnement serait révoqué si les versements n'étaient pas effectués ;
23que, sur appel de l'intéressé, les juges du second degré ont confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
24Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fractionnement ou la suspension de la peine ordonné en application de l'article 720-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur, ne pouvait être subordonné au respect d'une obligation particulière, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
25D'où il suit que la cassation est encourue ;
26Par ces motifs,
27CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NANCY, en date du 3 avril 2003, en ses seules dispositions ayant prévu les modalités de paiement des dommages-intérêts et dit que le bénéfice du fractionnement de peine sera révoqué si ces modalités ne sont pas respectées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
28DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Labrousse conseillers référendaires ;
32Avocat général : M. Chemithe ;
33Greffier de chambre : Mme Daudé ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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