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Travail : Cass. crim., 18 janvier 2005, n° 04-81.404

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2005, 04-81.404, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Apprentissage
  • Repos et congés
  • Non-respect du repos d'un apprenti un jour de fête légale
  • Tolérance administrative
  • Portée
  • Code du travail, article L. 222-4
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-81.404
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 22 p. 58
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 janv. 2005, n° 04-81.404, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Apprentissage ; Repos et congés ; Non-respect du repos d'un apprenti un jour de fête légale ; Tolérance administrative ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il n'y a pas de tolérances administratives opposables devant les tribunaux répressifs. Il s'ensuit que la personne poursuivie sur le fondement des dispositions de l'article L. 222-4 du Code du travail, qui interdit d'employer les apprentis un jour de fête légale, ne saurait, pour obtenir sa relaxe, invoquer utilement des circulaires administratives à caractère interprétatif autorisant à certaines conditions un tel emploi, nonobstant les dispositions précitées.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005 N° 22 p. 58

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-81.404

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Chambre commerciale, 1984-10-30, Bulletin, IV, n° 290, p. 234 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1992-05-11, Bulletin criminel, n° 183, p. 492 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070301.

Titrage officiel

TRAVAIL - Apprentissage - Repos et congés - Non-respect du repos d'un apprenti un jour de fête légale - Tolérance administrative - Portée.

Références de titrage : LOIS ET REGLEMENTS - Tolérance administrative - Portée

Sommaire officiel

Il n'y a pas de tolérances administratives opposables devant les tribunaux répressifs. Il s'ensuit que la personne poursuivie sur le fondement des dispositions de l'article L. 222-4 du Code du travail, qui interdit d'employer les apprentis un jour de fête légale, ne saurait, pour obtenir sa relaxe, invoquer utilement des circulaires administratives à caractère interprétatif autorisant à certaines conditions un tel emploi, nonobstant les dispositions précitées.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Chambre commerciale, 1984-10-30, Bulletin, IV, n° 290, p. 234 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1992-05-11, Bulletin criminel, n° 183, p. 492 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Marie-Hélène, épouse Y...,

6contre le jugement du tribunal de police de ROUEN, en date du 5 février 2004, qui, pour non-respect du repos d'un apprenti un jour de fête légale, l'a condamnée à 150 euros d'amende ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-4 et R. 262-4 du Code du travail, 1er du décret du 28 novembre 1983, 121-3 et 122-4 du Code pénal, 6.3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que le jugement attaqué a déclaré Marie-Hélène X..., épouse Y..., coupable d'avoir omis de respecter le repos d'un apprenti un jour de fête légale ;

10"aux motifs que Marie-Hélène X..., épouse Y..., ne conteste pas avoir employé un apprenti un jour de fête légale mais prétend toutefois que le travail des apprentis un jour férié dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie ne constitue pas une infraction ; qu'elle produit, au soutien de ses prétentions, les circulaires du 22 octobre 1975, du 10 mai 1995 et du 22 août 2002 indiquant que l'article L. 222-4 du Code du travail ne pose par une interdiction générale et absolue de faire travailler les apprentis un jour de fête légale ; que, cependant, aux termes de l'article L. 222-4 du Code du travail "les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales" ; que ce texte porte une interdiction générale et absolue de faire travailler les apprentis les jours fériés ; que les circulaires et courriers produits par Marie-Hélène X..., épouse Y..., ne sauraient remettre en cause un texte de loi parfaitement clair ;

11"alors, d'une part, qu'il résulte des circulaires précités que l'article L. 222-4 du Code du travail ne doit pas avoir pour conséquence d'interdire le travail des apprentis les jours fériés dans les établissements où le travail du personnel pendant ces jours n'est pas une simple faculté mais une nécessité imposée par la nature de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article 1er du décret 83-1025 du 28 novembre 1983, "tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'Administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi ... du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; qu'ainsi, en écartant l'application, revendiquée par le prévenu, des circulaires des 22 octobre 1975, 10 mai 1995 et 22 août 2002, qui n'avaient pas été déclarées contraires aux lois et règlements en vigueur, le tribunal de police a violé les textes susvisés ;

12"alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 6.3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'ainsi, en déclarant Marie-Hélène X..., épouse Y..., coupable d'infraction aux dispositions de l'article L. 222-4 du Code du travail, alors que l'interprétation donnée par les circulaires ministérielles de la portée de la prohibition édictée par cet article conférait à ce texte au moins une certaine ambiguïté, et que la prévenue pouvait légitimement se croire autorisée, compte tenu de l'activité par elle exercée, à employer un apprenti un jour de fête légale, le tribunal de police a violé les textes susvisés ;

13"alors, enfin, qu'il n'y a point de contravention en cas de force majeure ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si l'emploi par la prévenue d'un apprenti un jour férié ne répondait pas, comme elle le soutenait, aux nécessités de l'entreprise, le tribunal de police a privé sa décision de base légale" ;

14Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 11 novembre 2002, jour de fête légale, des fonctionnaires de l'inspection du Travail ont constaté qu'un apprenti était occupé à travailler dans les locaux de la boulangerie-pâtisserie exploitée par Marie-Hélène X..., épouse Y... ;

15Attendu que, devant le tribunal de police saisi de la poursuite exercée à son encontre sur le fondement des articles L. 222-4 et R.262-4 du Code du travail, Marie-Hélène X..., épouse Y..., a conclu à sa relaxe en se référant à des circulaires administratives autorisant, nonobstant lesdits articles, l'emploi des apprentis dans les établissements artisanaux un jour de fête légale en cas de besoin impérieux lié au fonctionnement normal de l'entreprise ou de nécessité imposée par la formation professionnelle dispensée ;

16Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, le jugement attaqué relève notamment que les circulaires mentionnées ne sauraient remettre en cause les termes d'un texte clair portant interdiction absolue de faire travailler un apprenti les jours fériés ;

17Attendu qu'en cet état, le tribunal, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles visées au moyen en l'absence d'ambiguïté du texte légal applicable, a donné une base légale à sa décision, dès lors que ne pouvaient être utilement invoquées des circulaires à caractère interprétatif n'étant pas de nature à empêcher l'application d'une disposition pénale ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mmes Ménotti, Labrousse conseillers référendaires ;

23Avocat général : M. Chemithe ;

24Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-81.404
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 22 p. 58
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 janv. 2005, n° 04-81.404, publié au Bulletin

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