Cass. crim., 18 janvier 2005, n° 04-80.776
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2005, 04-80.776, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article R. 621-1
- Code de procédure pénale, article 12
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 47
- Code de procédure pénale, article 559
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-80.776
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 janv. 2005, n° 04-80.776, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 janvier 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-80.776
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599573.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article R. 621-1
- Code de procédure pénale, article 12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 47 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 559 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me BLONDEL, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Pierre, partie civile ,
6contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 21 janvier 2004, qui, dans la procédure suivie contre Hubert Y... du chef de diffamation non publique, a prononcé la nullité de la poursuite ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 621-1 du Code pénal, 2, 12 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil :
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrégulière la notification faite au ministère public de la citation et nulles par voie de conséquence les poursuites engagées à l'encontre d'Hubert Y... et par voie de conséquence a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Pierre X... ;
10"aux motifs propres et non contraires que le tribunal de police d'Auxerre, après avoir constaté l'extinction par l'effet de la loi d'amnistie du 6 août 2002 a déclaré, en application de l'article 53, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, nulles les poursuites engagées par Jean-Pierre X..., en l'absence de notification régulière de la citation au procureur de la République ; que le susnommé soutient, en premier lieu, que la notification au ministère public n'est pas applicable pour la contravention de difffamation non publique, en second lieu, qu'il résulte de l'attestation établie le 29 mai 2002 par le commissaire de police, Alain Z..., qui a reçu la notification, qu'il l'a transmise immédiatement au secrétariat de l'officier du ministère public, en a informé l'officier du ministère public suppléant du service lequel a signé les différentes citations avant l'audience ;
11"et aux motifs encore que les formalités de l'article 53 sont prévues à peine de nullité de la poursuite et sont applicables devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le commissariat de police d'Auxerre comprenait plusieurs commissaires et plusieurs officiers du ministère public, ces derniers, désignés par le Procureur général, étant seuls compétents pour assurer la représentation du ministère public devant le tribunal de police ; qu'Alain Z..., qui a reçu l'acte d'huissier, n'est ni officier titulaire, ni officier suppléant du ministère public du tribunal de police d'Auxerre ; que l'acte d'huissier ne comporte pas, en outre, la mention qu'il ait été délivré à une personne habilitée, qu'il importe donc peu qu'Alain Z... ait, comme il l'atteste mais sans qu'il en soit justifié, remis ultérieurement ladite dénonciation à un officier du ministère public ;
12qu'il importe également peu que la première audience ait été tenue en présence de l'officier du ministère public ;
13"alors que, d'une part, la diffamation non publique est incriminée par les dispositions de l'article R. 621-1 du Code pénal qui sont spécifiques ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne pouvaient recevoir application ;
14qu'en décidant le contraire, la Cour viole les textes cités au moyen ;
15"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il appert d'une attestation établie le 29 mai 2002 qu'Alain Z..., commissaire de police central adjoint d'Auxerre, était la seule autorité présente au service le jour de la dénonciation de la citation par l'huissier, étant observé qu'il est acquis aux débats qu'Alain Z... a transmis immédiatement ladite citation au secrétariat de l'officier du ministère public qui en a informé ledit officier du ministère public suppléant du service, lequel a signé les différentes citations à comparaître et ce, avant l'audience ainsi que cela ressort de l'attestation datée du 29 mai 2002, attestation dont certaines constatations valent inscription de faux ; qu'il ressortait de ces données que la dénonciation de la citation pouvait être considérée comme régulière ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de considérations inopérantes, la Cour viole de plus fort les textes cités au moyen ;
16"et alors enfin que la mention selon laquelle le commissaire de police Alain Z... avait remis l'acte d'huissier du 20 mars 2002 à la personne habilitée pour le recevoir valait jusqu'à inscription de faux ; qu'en décidant le contraire au motif erroné qu'il n'a pas été justifié de cette remise, la Cour viole les textes cités au moyen" ;
17Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 47 et 559 du Code de procédure pénale ;
18Attendu que la remise de l'acte à un fonctionnaire habilité à recevoir les citations délivrées au ministère public constitue la notification prévue par le premier de ces textes ; qu'un commissaire de police affecté au lieu où siège le tribunal est habilité à recevoir les actes au nom de l'officier du ministère public et à les lui transmettre ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par exploit du 13 mars 2002, Jean-Pierre X... a fait citer Hubert Y... devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique ; que la notification au ministère public prévue par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 a été effectuée entre les mains d'un commissaire de police qui n'avait pas été désigné comme officier du ministère public par le procureur général mais avait accepté de recevoir l'acte et d'en assurer la remise à son collègue occupant le siège du ministère public auprès de cette juridiction ;
20Attendu que, pour annuler la poursuite, l'arrêt retient que le commissaire de police qui a reçu l'exploit n'est ni officier titulaire ni officier suppléant du ministère public devant le tribunal de police d'Auxerre et qu'il ne résulte pas des mentions de l'acte que celui-ci ait été délivré à une personne habilitée ;
21Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire de police affecté au lieu où siège le tribunal, qui n'a pas été désigné comme officier du ministère public, est habilité à recevoir, pour le compte de ce dernier, les actes qui lui sont destinés et à les lui transmettre, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
22D'où il suit que la cassation est encourue ;
23Par ces motifs,
24CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 janvier 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Labrousse conseillers référendaires ;
29Avocat général : M. Chemithe ;
30Greffier de chambre : Mme Daudé ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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