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Cass. crim., 18 janvier 2011, n° 10-84.327

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 janvier 2011, 10-84.327, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 janvier 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-84.327

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par : - M. Michel X..., - La société E.D.F, - La société GDF Suez, civilement responsables, - le syndicat CGT des salariés de l'energie du territoire EDF GDF services Bagneux, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 11 mai 2010, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a condamné le premier à 1500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des salariés de l'énergie du territoire EDF GDF, services Bagneux : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur les autres pourvois : Vu le mémoire commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2328-1 et L. 4612-8 du code du travail, des circulaires à valeur réglementaire PERS 873 et 961, de l'article 121-3 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale et de motifs, contradiction de motifs, dénaturation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'entrave au fonctionnement du comité mixte à la production du centre EDF-Gaz de France distribution de Bagneux, l'a condamné à une amende de 1 500 euros, assortie du sursis, ainsi qu'à payer au syndicat CGT des salariés de l'énergie du territoire d'EDF Gaz de France services de Bagneux la somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; et en ce qu'il a déclaré les sociétés EDF et Gaz de France civilement responsables ; "aux motifs qu'il appartenait à M. X... de procéder à la consultation du comité mixte de production de Bagneux avant d'arrêter une décision de transfert de salariés du site de Plessis-Robinson vers Massy et pour ce faire de veiller à la consultation des CHSCT de chacun de ces deux établissements ; qu'il est constant que le comité mixte de production de Bagneux a été convoqué le 27 février pour une réunion fixée au 17 mars 2003 avec à l'ordre du jour « un avis sur les modalités et l'impact du transfert du site du Plessis-Robinson sur le site de Massy ; qu'il est par ailleurs constant que le 4 avril 2003, M. X... a signé la décision de transfert du groupe d'exploitation travaux gaz de Bagneux vers Massy ; que le calendrier de la réunion du 17 mars 2003 retenait que le CHSCT du Plessis-Robinson serait consulté sur les aménagements prévus dans le bâtiment pour « accueillir les équipes de GET Gaz » et que le CHSCT du site de Massy serait consulté sur l'optimisation du site de Massy ; qu'il était par ailleurs précisé que le déménagement devrait être mis en oeuvre avant la première quinzaine de juin ; qu'il ressort de la lecture du procès-verbal du comité mixte de production, en sa séance du 17 mars 2003, qu'après de très longs débats sur les inconvénients du transfert notamment en temps de trajet, les organisations syndicales ont mentionné p. 25 la nécessité de l'avis des CHSCT de Plessis-Robinson et de Massy ; que l'expert technique, M. Y..., a indiqué que cette question avait été inscrite à l'ordre du jour du CHSCT de Plessis-Robinson ; qu'a été évoqué le cas d'Asnières (également transféré à Massy) et de la réunion de son CHSCT ; qu'ensuite, les délégations FO, CFTC et CFE/CGC ont émis un avis défavorable et que la CGT n'a pas émis d'avis rappelant une résolution votée en début de réunion du comité mixte de production (six abstentions et sept votes pour émanant de la CGT) et demandant l'avis préalable des CHSCT du Plessis et d'Asnières ; que figurait en annexe l'ordre du jour du CHSCT de Plessis-Robinson qui avait été convoqué par M. Y..., le 14 pour le 17 avril, avec pour ordre du jour « l'étude du déménagement du GET Gaz sur le site de Massy » ; que, contrairement à ce que soutient M. X... le souhait de prise en compte de la position du CHSCT d'Asnières ne relève ni d'une erreur, ni d'une absurdité, ni d'une volonté évidente de blocage du processus d'information/consultation mené par la direction du centre de Bagneux, dès lors que les salariés de ce site étaient eux-mêmes transférés à Massy et avaient pu dans le cadre de la réflexion du CHSCT de cet établissement émettre des suggestions utiles ; qu'en outre, il ressort de la PERS 873 en son chapitre 2 article 21, alinéa 213, que les CPM (sic) bénéficient du concours de l'organisme compétent de la filière CHSCT dont les avis lui sont transmis et auquel il peut confier le soin de procéder à des études portant sur la compétence de cette filière, de sorte que les problèmes relatifs aux conditions de travail sont ( ) sous deux angles différents : sous l'angle des problèmes généraux de fonctionnement des établissement s ils relèvent de la filière comité mixte de production, qui intègrent dans leur réflexion les avis émis par les organismes de la filière CHSCT dans le domaine de leur compétence propre ; que M. X... fait valoir qu'il n'était pas impératif de solliciter l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHSCT du Plessis-Robinson préalablement à la décision de transfert, dès lors que les réunions tenues en CHSCT jusqu'au transfert effectif du site portaient sur l'aménagement des locaux, et non sur des questions de santé ou sécurité du personnel, et que la décision du 4 avril 2003 ne portaient que sur le transfert et non sur l'aménagement des locaux et ne relevait donc pas du champ d'intervention du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il demande en conséquence de prononcer sa relaxe dès lors qu'il n'a jamais eu l'intention de nuire au fonctionnement des instances représentatives du personnel et qu'il ne s'est pas davantage abstenu volontairement de consulter le CHSCT préalablement à la décision attaquée ; qu'il reste qu'il ressort de ce qui précède que la décision prise par M. X... avait, ainsi que l'a relevé justement le tribunal, des conséquences tant sur les conditions que l'organisation de travail des salariés, et un lien avec la modification de l'implantation géographique de leur lieu de travail et qu'en conséquence, en l'espèce, la consultation des organismes de la filière CHSCT dans le domaine de leur compétence propre était nécessaire ; que, par ailleurs, ces avis se devaient, sauf à être dénués de toute portée, d'être recueillis avant la prise de décision, contrairement à ce que soutient M. X... qui indique que les consultations auraient pu se dérouler entre le 4 avril et la date effective du transfert en juin ; qu'enfin, le fait que la décision de transfert soit conditionnée par une date butoir en lien avec le désamiantage du site n'imposait nullement au vu d'une prétendue urgence de se passer de ces avis ; qu'au regard de ces éléments, les premiers juges l'ont donc à bon droit retenu dans les liens de la prévention ; "et aux motifs repris des premiers juges que, selon les dispositions légales, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, ( ) des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, ( ) ; qu'à cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur ( ) et formule des propositions ; qu'il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence ; que les avis de ce comité lui sont transmis ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l'employeur, le comité d'entreprise et les délégués du personnel ; qu'il est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; que M. X... a considéré que le comité mixte à la production de Bagneux avait été consulté pour prendre sa décision du 4 avril 2003, alors même que celui-ci n'avait rendu aucun avis et que le concours des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés ne s'étaient pas réunis à cet effet, à tout le moins ceux du Plessis-Robinson et de Massy, réunions qui se dérouleront ultérieurement sic ; qu'il s'était lui-même engagé devant le comité mixte à la production à réunir ces deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que sa décision était donc bien conditionnée à la réalisation de ces consultations ; qu'il précise à l'audience avoir seul pris cette décision qui entrainait pour les salariés une modification tant de leurs conditions de travail que de l'organisation de leur travail, dès lors qu'elle impliquait une modification de leur implantation géographique ; que l'infraction reprochée est donc caractérisée ; "1°) alors que, si le « projet de transfert des occupants du site du Plessis-Robinson vers Massy » communiqué au comité mixte à la production annonce que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Plessis-Robinson et de Massy seront consultés, il ne précise nullement que ceux-ci le seront avant que le principe de ce transfert ne soit définitivement arrêté ; qu'en estimant néanmoins que M. X... aurait pris un tel engagement, la cour d'appel a dénaturé ledit document en y ajoutant cette précision qu'il ne comporte pas ; "2°) alors que la décision de supprimer un site et de transférer les agents qui y sont affectés sur un autre site est une réforme de structure qui relève de la compétence propre du comité mixte à la production ; que, si les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés, devant être consultés sur toute modification importante des conditions de travail, devaient l'être sur les modalités de ce transfert avant que ces modalités ne soient arrêtées, il n'était nullement requis qu'ils le soient nécessairement avant la décision de transfert elle-même ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 4612-8 du code du travail ; "3°) alors que la cour d'appel, qui ne constate pas que le comité mixte à la production aurait expressément subordonné son avis à la consultation et à la communication préalable des avis des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Plessis-Robinson et de Massy, comme l'article 213 de la PERS 873 lui en donnait la possibilité, quand M. X..., pour sa part, soutenait expressément que la seule délibération expressément adoptée par le comité mixte à la production à cet égard, exigeait la consultation et la communication de l'avis du seul comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'Asnières, n'a pas caractérisé que le comité mixte à la production du centre EGD de Bagneux n'avait pas été, le 17 mars 2003, utilement consulté préalablement à la décision de transfert litigieuse et n'a pas caractérisé l'entrave audit comité reprochée à M. X... ; "4°) alors qu'en outre, M. X... relevait que, si le procès-verbal de la réunion du comité mixte à la production faisait état du souhait d'un représentant de la CGT d'avoir connaissance du résultat des consultations des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, non seulement d'Asnières, mais également du Plessis-Robinson et de Massy, ce procès-verbal n'avait été rédigé et porté à sa connaissance que postérieurement à la décision de transfert contestée, de sorte qu'il était fondé, à la date de celle-ci à considérer que le comité mixte à la production compétent avait été régulièrement consulté sur ce projet et ne pouvait se voir reprocher d'avoir eu l'intention de porter entrave au fonctionnement ou aux attributions de celui-ci ; que, faute de s'expliquer sur ce moyen, remettant en cause l'élément intentionnel de l'infraction reprochée à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "5°) alors que, s'agissant de la consultation du CHSCT d'Asnières, requise effectivement par le comité mixte à la production dans sa délibération du 17 mars 2003, M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il n'avait pas le pouvoir de la provoquer puisque le centre d'Asnières n'était pas placé sous sa responsabilité ; que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur ces conclusions, dont il résultait que les demandes du comité mixte à la production excédait les limites des attributions de M. X... qui ne pouvait dès lors se voir reprocher de ne pas y avoir satisfait, a une fois de plus privé par là même sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans dénaturation des pièces, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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