Cass. crim., 18 janvier 2011, n° 10-84.419
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 janvier 2011, 10-84.419, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 janvier 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-84.419
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-28
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-48
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Willy X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2010, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour agressions sexuelles aggravées, à trois ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 222-27, 222-28, 222-29, 222-44, 222-45 et 222-48 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité s'agissant des faits dont a été victime Emilie Y..., a condamné M. X... à trois ans d'emprisonnement, a constaté l'inscription au Fijais et a confirmé le jugement sur les dispositions civiles ;
" aux motifs qu'il ressort de la procédure qu'Emilie Y... présentait, avant qu'elle ne dénonce les faits dont elle accuse M. X..., un mal être certain, (pleurs, angoisses, problèmes scolaires), qui avait appelé l'attention de l'infirmière, Mme Z..., et de l'assistante sociale, Mme A..., attachées à l'établissement dans lequel Emilie Y... était scolarisée ; qu'Emilie Y... révélera, en décembre 2003, à ce personnel, les agissements qu'elle impute à M. X... et dont elle avait également fait part à une camarade de classe Fiona B... ainsi qu'à la mère de sa meilleure amie, Nadia C..., qui, lorsqu'elle a été entendue, le 9 mai 2005, a précisé qu'Emilie Y... était venue la voir deux ans auparavant en pleurs en se plaignant d'avoir été victime d'attouchements et en ayant peur d'en parler ; que les parents d'Emilie Y..., qui ont appris par l'assistante sociale du collège fréquenté par leur fille, les accusations proférées par cette dernière, indiqueront, lorsqu'ils seront entendus par les enquêteurs, que leur fille Emilie se plaignait depuis plusieurs années de maux de ventre et de tête, qu'elle ne chantait plus et qu'elle allait mieux depuis qu'elle avait parlé ; qu'Emilie Y... fait état de plusieurs types de faits, des attouchements, caresses sur tout le corps, sur la poitrine et le sexe qui ont commencé au cours de sa cinquième année, qui ont eu lieu à plusieurs reprises au domicile de la famille Y..., puis alors qu'elle était hébergée par M. X... et son épouse, l'introduction par M. X... d'un doigt dans son sexe, pratique qu'il devait, selon Emilie Y..., réitérer ; qu'Emilie Y... fait ensuite état d'un événement qui l'a particulièrement marquée, qu'elle situe au Luc alors qu'elle était âgée de 8 ans environ, et qu'elle se trouvait dans la salle de bains dans laquelle M. X... a fait irruption ; qu'Emilie Y... mentionne que M. X... l'a caressée sur tout le corps, lui a léché le sexe et lui a introduit son sexe dans la bouche sans pour autant cette fois là éjaculer ; que cet épisode doit être rapproché de la déclaration spontanée faite par M. X... aux parents d'Emilie Y... qui l'avaient contacté, avant de déposer plainte, après avoir eu connaissance des révélations faites par leur fille et qui rapportent que M. X... a fait mention de la venue d'Emilie dans la salle de bains alors qu'il prenait une douche et qu'il avait invité l'enfant à quitter les lieux, ce qu'elle avait fait ; que, postérieurement, trois ou quatre autres fellations seront imposées à Emilie Y... suivies d'éjaculation dans sa bouche ; que la psychologue, Mme D..., avec laquelle Emilie Y... s'est entretenue, fait mention de l'absence de facteur susceptible de la pousser à formuler de fausses accusations envers le meilleur ami de son père, sa personnalité ne la prédisposant pas à des tendances à l'affabulation ; que le jour de l'entretien, Emilie Y... présentait des signes évocateurs d'un vécu traumatique sur le plan sexuel (sentiment de honte et de dégoût, de culpabilité, de vulnérabilité, d'isolement, d'inhibition et d'insécurité, grande anxiété), et a manifesté lors de la relation des faits d'une décharge émotionnelle libérant le trop plein de tension accumulée ; que cette psychologue souligne qu'Emilie Y..., bien que se sentant soulagée, souffre d'une profonde blessure narcissique et d'un sentiment de honte ayant contribué à organiser des troubles psychosomatiques et un état d'inhibition ; que, tant Mme Z... que Mme A..., lorsqu'elles ont été entendues par les militaires de la gendarmerie, ont également indiqué qu'elles ne doutaient pas de la sincérité d'Emilie Y... ; que des éléments qui précèdent, il est patent qu'Emile Y... a été victime d'agressions sexuelles ; que, force est de constater qu'Emilie Y... n'a désigné qu'un seul et unique agresseur en la personne de M. X... et personne d'autre, et que cette désignation constante et réitérée était d'autant plus difficile à formaliser qu'il s'agit d'une personne qui lui était très proche ; qu'il y a lieu de relever également que les accusations d'Emilie Y... ont été constantes et circonstanciées ; qu'il convient d'observer que les dénégations de M. X... renvoient aussi à des explications fantaisistes avancées par ce dernier, scolarité d'Emilie dans une école mal fréquentée où des camarades de classes auraient pu l'inciter à se mettre en valeur en procédant à cette dénonciation, séjour aux USA où il se serait peut être « passé quelque chose », jalousie d'Emilie Y... envers une gendarme auxiliaire dont M. X... était très proche ou bien encore peur ressentie par Emilie Y... à l'égard de son père, rendant toute rétractation impossible, explication reprise à l'audience, qui ne cadre pas avec les éléments du dossier dont il ressort que si le père d'Emilie peut selon celle-ci se montrer sévère, Emilie n'en a pas moins bénéficié d'une attention particulière de la part de ses deux parents et d'un contexte familial chaleureux dans un cadre parental serein sans frustrations matérielles ni affectives ; que la cour n'obtiendra aussi que des explications embrouillées de M. X... sur la découverte à son domicile de CD, de photos à caractère pornographique dont des photos de type Hantai dont certaines à connotation pédophile ; qu'il n'est pas contesté que M. X... était très proche de la famille Y..., que M. X... et M. Y... étaient tous les deux militaires de la gendarmerie, avec une affectation commune au peloton d'autoroute de Luc-en-Provence, que leurs familles ont pendant un certain temps vécu dans la même cité ; qu'il ressort de la procédure que les familles se recevaient, qu'en dehors du service, M. X... avait aidé M. Y... qui le considérait « comme un frère » à restaurer une maison au Luc ; que M. X..., lorsqu'il a été entendu par les enquêteurs, a précisé qu'il considérait Emilie Y... « presque comme sa fille » et qu'elle l'appelait « tonton Willy », qu'elle venait spontanément « s'asseoir sur ses genoux et lui sautait au cou » ; que cette proximité géographique, professionnelle et non professionnelle, le fait que M. X... soit le meilleur ami de M. Y... ont développé de facto des relations étroites entre M. X... et la jeune Emilie Y... et conféraient nécessairement à M. X... qui « faisait partie de la famille » autorité sur Emilie Y... ; qu'ainsi qu'elle l'a indiqué, les faits dénoncés par Emilie Y... ont commencé au cours de sa cinquième année, M. X... avait alors 47 ans pour se terminer en 2002 alors qu'Emilie Y... était âgée de 12 ans et M. X... 54 ans ; que ce très jeune âge de la victime qui ne connaissait rien de la sexualité, n'avait visionné aucun film pornographique, n'avait pas plus assisté aux ébats amoureux de ses parents, a fait que celle-ci n'a pu réaliser immédiatement la nature et la gravité croissante des actes pratiqués sur sa personne par un adulte, en qui elle avait confiance et dont elle était très proche ; qu'ainsi, lesdits actes ont bien été imposés et subis par Emilie Y... qui s'est trouvée dans un état de contrainte ou de surprise ; qu'au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré M. X... coupable des faits dont Emilie Y... a été victime, sauf à situer ces faits au regard des précisions données par cette dernière du 2 novembre 1994 à la fin de l'année 2002 ; que, sur la peine, tenant compte de la nature des faits, de leur gravité, des renseignements de personnalité disponibles, de l'absence de condamnation au casier judiciaire de M. X..., de l'expertise psychiatrique réalisée, il y a lieu de réformer la décision déférée sur la peine et de condamner M. X... à trois ans d'emprisonnement et de constater l'inscription au Fijais ; que, sur l'action civile et ainsi que le demande la partie civile, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise et renvoyé pour la liquidation du préjudice devant le premier juge à une audience sur intérêts civils sauf à préciser que devant la cour, Emilie Y... étant désormais majeure, agit seule et n'est pas représentée par ses parents ;
" 1) alors que constitue une atteinte au droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence, une condamnation uniquement fondée sur les déclarations de la prétendue victime sans qu'aucun élément extérieur ne vienne les étayer, les juges se prononçant uniquement au vu de leurs sincérité et crédibilité sans tenir compte des dénégations du prétendu auteur de l'infraction ; qu'en déduisant la culpabilité de M. X... des seules affirmations d'Emilie Y... sans qu'aucun élément objectif extérieur ne vienne corroborer ces accusations et alors que M. X... a toujours nié les faits et qu'ainsi, le doute existant devait lui profiter, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence en violation des textes susvisés ;
" 2) alors que la circonstance aggravante d'autorité de fait, qui ne peut se déduire du sentiment éprouvé par la victime, ni d'une attitude supposée de son auteur, implique que celui-ci ait effectivement exercé et abusé de l'autorité que lui conférait sa position pour commettre une atteinte sexuelle ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser l'autorité de fait sur Emilie Y... qu'« il ressort de la procédure que les familles se recevaient et qu'en dehors du service, M. X... avait aidé M. Y... qui le considérait « comme un frère » à restaurer une maison au Luc », que « M. X..., lorsqu'il a été entendu par les enquêteurs, a précisé qu'il considérait Emilie Y... presque comme sa fille » et qu'elle l'appelait " tonton Willy ", qu'elle venait spontanément « s'asseoir sur ses genoux et lui sautait au cou », et que « cette proximité géographique, professionnelle et non professionnelle, le fait que M. X... soit le meilleur ami de M. Y... ont développé de facto des relations étroites entre M. X... et la jeune Emilie Y... et conféraient nécessairement à M. X... qui « faisait partie de la famille », autorité sur Emilie Y... » alors que la proximité entre M. X... et M. Y... ne suffisait pas à caractériser les circonstances de fait dans lesquelles M. X... aurait été amené à exercer son autorité sur la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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