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Correspondance : Cass. crim., 18 juillet 1973, n° 73-90.824

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1973, 73-90.824, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Correspondance
  • Suppression
  • Suppression par un particulier
  • Retard dans la remise d'un pli
  • Mauvaise foi
  • Constatations suffisantes
  • Ancien code pénal, article 187
  • Ancien code pénal, article 2
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-90.824
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 336 P. 821
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 juill. 1973, n° 73-90.824, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Correspondance ; Suppression ; Suppression par un particulier ; Retard dans la remise d'un pli ; Mauvaise foi ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 187, alinéa 2, du code pénal réprime tous les agissements malveillants susceptibles de priver, même momentanément, le destinataire de la correspondance qui lui est adressée (1). Tel est le cas de celui qui conserve une lettre destinée à l'un de ses employés. La mauvaise foi est caractérisée dès lors que le détenteur conserve une lettre en sachant qu'elle ne lui est pas destinée (2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 336 P. 821

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-90.824

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-12-26 Bulletin Criminel 1960 N. 614 P. 1202 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-01-09 Bulletin Criminel 1963 N. 13 P. 24 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-02-09 Bulletin Criminel 1965 N. 39 P. 86 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-02-05 Bulletin Criminel 1958 N. 125 P. 213 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056439.

Titrage officiel

CORRESPONDANCE - Suppression - Suppression par un particulier - Retard dans la remise d'un pli - Mauvaise foi - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

L'article 187, alinéa 2, du code pénal réprime tous les agissements malveillants susceptibles de priver, même momentanément, le destinataire de la correspondance qui lui est adressée (1). Tel est le cas de celui qui conserve une lettre destinée à l'un de ses employés. La mauvaise foi est caractérisée dès lors que le détenteur conserve une lettre en sachant qu'elle ne lui est pas destinée (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-12-26 Bulletin Criminel 1960 N. 614 P. 1202 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-01-09 Bulletin Criminel 1963 N. 13 P. 24 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-02-09 Bulletin Criminel 1965 N. 39 P. 86 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-02-05 Bulletin Criminel 1958 N. 125 P. 213 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (NICOLE), CONTRE UN ARRET RENDU LE 1ER MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, 4EME CHAMBRE, QUI, POUR OUVERTURE ET SUPPRESSION DE CORRESPONDANCE, L'A CONDAMNEE A 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 187, ALINEA 2, DU CODE PENAL, 459, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, NON- REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DU DELIT D'OUVERTURE ET DE SUPPRESSION DE LA CORRESPONDANCE COMMIS PAR UN PARTICULIER ;

3" AUX MOTIFS QUE LA DEMANDERESSE S'ETAIT FAIT REMETTRE LA LETTRE ADRESSEE A LA DAME Y..., L'AVAIT OUVERTE, LUE ET CONSERVEE, SANS PRECISER AUTREMENT LES ELEMENTS DE FAIT DESQUELS ELLE DEDUIT LA MAUVAISE FOI, ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS QUI SOUTENAIENT QUE LA PREVENUE AVAIT AGI PAR INADVERTANCE ;

4" ALORS D'UNE PART QUE LE DELIT D'OUVERTURE DE CORRESPONDANCE COMMIS PAR UN PARTICULIER, EXIGEANT, POUR ETRE LEGALEMENT ETABLI, LA MAUVAISE FOI DE SON AUTEUR, UNE CONDAMNATION DE CE CHEF NE PEUT INTERVENIR QU'AUTANT QUE LA MAUVAISE FOI EST EXPRESSEMENT CONSTATEE, CE QUI N'EST PAS REALISE EN L'ESPECE ;

5" ALORS QUE D'AUTRE PART, LA COUR DEVAIT D'AUTANT PLUS SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE DE LA MAUVAISE FOI, QUE LES ELEMENTS DE LA CAUSE DEMONTRAIENT QUE LA DEMOISELLE X... NE S'EST AUCUNEMENT FAIT REMETTRE LA LETTRE ADRESSEE A LA DAME Y..., L'AIT OUVERTE ET CONSERVEE, LES PROCES-VERBAUX DE POLICE, SEULES BASES DE L'INSTRUCTION, PROUVANT AU CONTRAIRE QUE LA DAME Y... AVAIT DONNE DES INSTRUCTIONS A LA CONCIERGE POUR QUE SON COURRIER LUI SOIT REMIS DIRECTEMENT ET QUE C'EST SUR SES INSTRUCTIONS NON MOINS PRECISES QUE LA LETTRE EN QUESTION AVAIT ETE LAISSEE DANS LA LIASSE REMISE A LA DEMANDERESSE, CE QUI EXPLIQUAIT QUE CELLE-CI NE VOYANT PLUS DEPUIS ENVIRON DEUX MOIS DANS LE COURRIER A ELLE REMIS, DE LETTRES ADRESSEES A LA DAME Y..., AIT OUVERT PAR INADVERTANCE LA LETTRE ADRESSEE A CETTE DERNIERE ET LAISSEE, SUR SES INSTRUCTIONS, PARMI CELLES REMISES PAR LE PREPOSE DES PTT A LA DEMANDERESSE" ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE NICOLE X..., QUI AVAIT TROUVE DANS SON COURRIER, LE 4 MAI 1972, UNE LETTRE A L'ADRESSE DE SON EMPLOYEE SIMONE Y..., A OUVERT LE PLI, QU'ELLE CONSERVAIT ENCORE LE 22 JUIN SUIVANT MALGRE UNE RECLAMATION DE LA DESTINATAIRE ;

7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ET MEME EN ADMETTANT QUE LA PREVENUE AIT PROCEDE A L'OUVERTURE PAR INADVERTANCE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

8QU'EN EFFET, L'ARTICLE 187, ALINEA 2, DU CODE PENAL REPRIME TOUS LES AGISSEMENT MALVEILLANTS SUSCEPTIBLES DE PRIVER, MEME MOMENTANEMENT, LES DESTINATAIRES DES CORRESPONDANCES QUI LEUR SONT ADRESSEES ;

9QU'EN OUTRE, SI LA MAUVAISE FOI EST NECESSAIRE POUR CONSTITUER L'INFRACTION, CET ELEMENT EST CARACTERISE DES QU'APPARAIT LA VOLONTE DE L'AGENT DE SUPPRIMER SANS DROIT UNE CORRESPONDANCE QUI NE LUI ETAIT PAS ADRESSEE, QUEL QUE SOIT LE MOBILE AUQUEL IL A OBEI;

10ATTENDU QUE TEL ETANT LE CAS EN L'ESPECE, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;

12REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-90.824
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 336 P. 821
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 juill. 1973, n° 73-90.824, publié au Bulletin

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