Action civile : Cass. crim., 18 juin 1991, n° 89-87.207
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1991, 89-87.207, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Etat
- Action directe
- Conditions
- Victime agent de l'Etat
- Menaces d'une atteinte à la personne
- Ancien code pénal, article 13
- Ancien code pénal, article 1983
- Ancien code pénal, article 305
- Ancien code pénal, article 83-634
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-87.207
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 261 p. 675
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 juin 1991, n° 89-87.207, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Etat ; Action directe ; Conditions ; Victime agent de l'Etat ; Menaces d'une atteinte à la personne
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 11, alinéa 4, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que, si l'Etat dispose d'une action directe lui permettant de se constituer partie civile contre l'auteur de menaces proférées envers un fonctionnaire, cette action ne peut tendre qu'à lui permettre d'obtenir de l'auteur des menaces les sommes qu'il aurait lui-même versées au fonctionnaire, victime (1). .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 13
- Ancien code pénal, article 1983
- Ancien code pénal, article 305
- Ancien code pénal, article 83-634
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 83-634
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 261 p. 675
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-87.207
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1961-03-20 , Bulletin criminel 1961, n° 173, p. 335 (cassation) ; Chambre criminelle, 1970-12-01 , Bulletin criminel 1970, n° 316, p. 773 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1972-01-18 , Bulletin criminel 1972, n° 25, p. 56 (cassation)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064516.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Etat - Action directe - Conditions - Victime agent de l'Etat - Menaces d'une atteinte à la personne
Références de titrage : ETAT - Action civile - Recevabilité - Action directe - Conditions - Victime agent de l'Etat - Menaces d'une atteinte à la personne
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 11, alinéa 4, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que, si l'Etat dispose d'une action directe lui permettant de se constituer partie civile contre l'auteur de menaces proférées envers un fonctionnaire, cette action ne peut tendre qu'à lui permettre d'obtenir de l'auteur des menaces les sommes qu'il aurait lui-même versées au fonctionnaire, victime (1). .
Textes cités
- Ancien code pénal, article 13
- Ancien code pénal, article 1983
- Ancien code pénal, article 305
- Ancien code pénal, article 83-634
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 83-634
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1961-03-20 , Bulletin criminel 1961, n° 173, p. 335 (cassation) ; Chambre criminelle, 1970-12-01 , Bulletin criminel 1970, n° 316, p. 773 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1972-01-18 , Bulletin criminel 1972, n° 25, p. 56 (cassation)<br/>
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- l'agent judiciaire du Trésor, agissant pour le compte du ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 décembre 1989, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu rendue dans une information suivie contre Mathias X... du chef de menaces de mort.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Vu l'article 575, alinéa 2. 2°, du Code de procédure pénale ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 du Code de procédure pénale, 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 305 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué déclare l'appel irrecevable ;
9" aux motifs que l'Etat n'allègue pas avoir avancé des sommes au titre de l'indemnisation des victimes des prétendues menaces ; que, notamment, aucune des victimes n'a subi d'incapacité de travail entraînant le versement du traitement ou des prestations de quelque nature que ce soit ; que, dans ces conditions, l'Etat n'a pas intérêt à exercer l'action directe prévue à titre exceptionnel par l'article 11 susvisé ;
10" alors que les fonctionnaires bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, tenue de les protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de ces fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ; qu'il s'ensuit que l'Etat est recevable à exercer l'action civile aux fins sus-énumérées, indépendamment de l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par les fonctionnaires dont il doit assurer ladite protection ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, se réclamant de l'obligation qui lui est imposée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, d'assurer la protection de ses fonctionnaires, le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Mathias X..., pour menaces de mort commises par écrit envers le président et les membres du jury d'un concours permettant l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ; qu'à l'issue de l'information le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ;
12Attendu que, saisie, par la partie civile, de l'appel de cette ordonnance, la chambre d'accusation l'a déclaré irrecevable par les motifs exactement repris au moyen et tirés de l'article 11 susvisé ;
13Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet, il résulte de l'article 11, alinéa 4, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que, si l'Etat dispose d'une action directe lui permettant de se constituer partie civile contre l'auteur de menaces proférées envers un fonctionnaire, cette action a le même objet que celle qu'il peut exercer par voie de subrogation aux droits de la victime et, dès lors, ne peut tendre qu'à lui permettre d'obtenir, de l'auteur des menaces, les sommes qu'il aurait lui-même versées au fonctionnaire victime ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
14Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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