Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 18 juin 1991, n° 90-85.886
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1991, 90-85.886, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel de la partie civile
- Relaxe du prévenu en première instance
- Pouvoirs de la juridiction d'appel
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.886
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 262 p. 677
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 juin 1991, n° 90-85.886, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Relaxe du prévenu en première instance ; Pouvoirs de la juridiction d'appel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d'appel sont saisis de l'affaire en ce qui concerne l'action civile. S'ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis au regard de l'action publique force de chose jugée, ils n'en sont pas moins tenus d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 11 septembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 262 p. 677
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.886
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1962-02-06 , Bulletin criminel 1962, n° 77, p. 160 (cassation) ; Chambre criminelle, 1979-01-24 , Bulletin criminel 1979, n° 85, p. 107 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068398.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Pouvoirs de la juridiction d'appel
Sommaire officiel
Lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d'appel sont saisis de l'affaire en ce qui concerne l'action civile. S'ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis au regard de l'action publique force de chose jugée, ils n'en sont pas moins tenus d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1962-02-06 , Bulletin criminel 1962, n° 77, p. 160 (cassation) ; Chambre criminelle, 1979-01-24 , Bulletin criminel 1979, n° 85, p. 107 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- l'association dénommée Groupement associatif interprofessionnel pour l'amélioration de la retraite et de l'épargne, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1990, qui a déclaré irrecevable l'appel par elle interjeté du jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé Robert X... et Jean-Jacques Y... du chef d'injures publiques.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application de l'article 497. 3° du Code de procédure pénale, violation par non-application des articles 2, 3, 4 et 515 du même Code ; ensemble violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, a déclaré cet appel régulier mais irrecevable sur l'action pénale et sur l'action civile ;
8" aux motifs que, par application de l'article 497. 3° du Code de procédure pénale, la partie civile n'a pas qualité pour critiquer, en l'absence d'appel du ministère public, les dispositions pénales d'un jugement de relaxe, et que le caractère irrévocable de la décision de relaxe rendait irrecevable la constitution de partie civile du Groupement associatif interprofessionnel pour l'amélioration de la retraite et de l'épargne (GAIPARE) en application de l'article 2 du Code de procédure pénale qui n'ouvre cette action qu'à ceux qui ont souffert du dommage causé par l'infraction réprimée ;
9" alors qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, statuant sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, la juridiction du second degré ne peut prononcer aucune peine contre le prévenu, en revanche, elle doit rechercher si le fait qui lui est déféré constitue ou non une infraction pénale et décider sur l'action civile " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que, lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d'appel ne sont saisis de l'affaire, en ce qui concerne l'action civile, que s'ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l'action publique, force de chose jugée, ils ne sont pas moins tenus d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et pour condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'acte reçu au greffe du tribunal correctionnel que l'association dénommée Groupement associatif interprofessionnel pour l'amélioration de la retraite et de l'épargne, partie civile, a déclaré vouloir interjeter appel des dispositions du jugement rendu le 16 janvier 1990 ayant relaxé Robert X... et Jean-Jacques Y... des fins de la poursuite du chef d'injures par voie de presse et débouté la partie civile de sa constitution ; que, pour dire ce recours irrecevable, la cour d'appel énonce que la loi du 29 juillet 1881 servant de fondement aux poursuites engagées ne prévoit aucune dérogation aux règles de l'appel, que, selon l'article 497. 3° du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ; qu'il s'ensuit que le GAIPARE n'a pas qualité pour critiquer, en l'absence d'appel du ministère public, les dispositions pénales du jugement ; que le caractère définitif s'attachant à la décision pénale rend irrecevable la constitution de partie civile dudit groupement ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la déclaration d'appel visait expressément les dispositions concernant l'action civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
14Que l'arrêt encourt dès lors la cassation ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 11 septembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composé.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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