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1° chambre d'accusation : Cass. crim., 18 juin 1991, n° 91-82.028

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1991, 91-82.028, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.028
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 263 p. 679
Solution
Rejet et cassation

Référence

Cass. crim., 18 juin 1991, n° 91-82.028, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Supplément d'information ; Dossier ; Cotation ; Omission ; Portée ; 2° cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi ; Délai ; 3° chambre d'accusation ; Inculpation supplétive ; Notification

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'omission de la cotation des pièces d'un supplément d'information, ordonné par la chambre d'accusation, incombant au greffier de cette juridiction, ne saurait entraîner aucune nullité, dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier transmis à la Cour de Cassation serait incomplet, et qu'aucune observation sur la teneur du dossier mis à la disposition du conseil de l'inculpé n'a été faite par lui devant la chambre d'accusation (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet et cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 juillet 1990 ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 263 p. 679

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.028

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-12-15 , Bulletin criminel 1987, n° 463, p. 1223 (rejet). CONFER : (3°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1987-02-10 , Bulletin criminel 1987, n° 66, p. 180 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064517.

Titrage officiel

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Supplément d'information - Dossier - Cotation - Omission - Portée

2° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi - Délai

3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Supplément d'information - Inculpation supplétive - Notification - Notification préalable au renvoi devant la juridiction de jugement - Nécessité

Sommaire officiel

1° L'omission de la cotation des pièces d'un supplément d'information, ordonné par la chambre d'accusation, incombant au greffier de cette juridiction, ne saurait entraîner aucune nullité, dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier transmis à la Cour de Cassation serait incomplet, et qu'aucune observation sur la teneur du dossier mis à la disposition du conseil de l'inculpé n'a été faite par lui devant la chambre d'accusation (1).

2° Le moyen de cassation produit dans un mémoire additionnel, après l'expiration du délai d'1 mois imparti par l'article 574-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable, en application de ce texte

3° Lorsque la chambre d'accusation ordonne, en application de l'article 202 du Code de procédure pénale, qu'il soit informé contre un inculpé renvoyé devant elle, du chef d'un délit résultant du dossier de la procédure qui n'a pas été visé dans l'ordonnance du juge d'instruction, et prescrit de procéder à l'inculpation ainsi retenue, cette décision s'impose au magistrat délégué comme à la chambre d'accusation elle-même, qui ne saurait renvoyer l'inculpé devant la juridiction de jugement, sous la prévention envisagée, sans notification préalable de ladite inculpation (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-12-15 , Bulletin criminel 1987, n° 463, p. 1223 (rejet). CONFER : (3°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1987-02-10 , Bulletin criminel 1987, n° 66, p. 180 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :

2- X... Alexandre :

31° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 13 juillet 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé et délits connexes, a prononcé l'annulation d'un procès-verbal d'interrogatoire, et ordonné l'exécution d'un supplément d'information ; 2° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 1991, qui, après disjonction dans la même procédure, a ordonné son renvoi, d'une part devant la cour d'assises du département de la Seine-Saint-Denis, sous l'accusation de vol avec port d'armes, association de malfaiteurs, recel de véhicules, d'autre part devant le tribunal correctionnel de Paris, sous la prévention de détention illégale d'armes et munitions, usage de documents administratifs contrefaits, usage de fausses plaques minéralogiques.

4LA COUR,.

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6Vu les mémoires produits ;

7I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 juillet 1990 :

8Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, et que l'arrêt est régulier en la forme ;

9II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 mars 1991 :

10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :

11" en ce que la chambre d'accusation a omis de prononcer la nullité de toutes les pièces de fond faites après l'arrêt de la chambre d'accusation du 16 mai 1988, notamment le procès-verbal d'interrogatoire du 10 décembre 1990 ;

12" alors que toutes les pièces du dossier d'instruction doivent être cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, toutes les pièces établies postérieurement à l'arrêt du 16 mai 1988 ne comportent aucune cotation ; que l'absence totale de cotation, qui ne permet aucun contrôle quant à la régularité du dossier d'instruction, est de nature à porter gravement atteinte aux droits de la défense ; que, dès lors, la chambre d'accusation devait procéder à l'annulation de toutes les pièces d'instruction non cotées postérieures à l'arrêt du 16 mai 1988 " ;

13Attendu que la cotation des pièces de la procédure postérieures à l'arrêt du 16 mai 1988 n'incombait pas au greffier du juge d'instruction, mais au greffier de la chambre d'accusation, en application des dispositions de l'article 586 du Code de procédure pénale, dont la méconnaissance, aussi regrettable soit-elle, ne saurait entraîner aucune nullité, dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier transmis à la Cour de Cassation serait incomplet, et qu'aucune observation sur la teneur du dossier mis à la disposition du conseil de l'inculpé n'a été faite par lui devant la chambre d'accusation ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 118, 213, 214, 591, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :

16" en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi d'Alexandre X... devant le tribunal correctionnel de Paris, pour avoir volontairement fait usage de plaques minéralogiques apposées sur des véhicules à moteur portant des numéros faux ou supposés, d'une part, et devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, pour avoir sciemment recelé un véhicule 205 Peugeot et un véhicule Opel Kadett, d'autre part, sans que l'intéressé ait été inculpé de ces deux chefs par le juge d'instruction ;

17" alors que nul ne saurait être traduit devant une juridiction répressive, sans avoir été l'objet d'une inculpation régulière, c'est-à-dire sans avoir été informé des faits qui lui sont reprochés et avoir été mis à même de s'en expliquer ; qu'en l'espèce, X..., qui n'a pas été inculpé par le juge d'instruction des chefs d'usage de fausses plaques minéralogiques et de recel de véhicules, et qui n'a pas pu s'expliquer sur ces faits, ne pouvait être renvoyé de ces deux chefs devant les juridictions répressives " ;

18Attendu que le moyen produit dans un mémoire additionnel, après l'expiration du délai de 1 mois imparti par l'article 574-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable, en application de ce texte ;

19Mais sur le moyen de cassation pris d'office de la violation de l'article 202 du Code de procédure pénale ;

20Attendu que, lorsque la chambre d'accusation ordonne, en application de l'article 202 du Code de procédure pénale, qu'il soit informé contre un inculpé renvoyé devant elle, du chef d'un délit résultant du dossier de la procédure qui n'a pas été visé dans l'ordonnance du juge d'instruction, et prescrit de procéder à l'inculpation ainsi retenue, cette décision s'impose au magistrat délégué comme à la chambre d'accusation elle-même, qui ne saurait renvoyer l'inculpé devant la juridiction de jugement, sous la prévention envisagée, sans notification préalable de ladite inculpation ;

21Attendu que, par son arrêt du 16 mai 1988, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information, et l'inculpation de X... des chefs de détention d'armes et munitions prohibées, usage de documents administratifs contrefaits, recel de véhicules volés, usage de fausses plaques minéralogiques ; qu'après annulation de certaines pièces de la procédure, la chambre d'accusation a prescrit l'exécution du supplément d'information par son arrêt du 13 juillet 1990 ; qu'elle a retenu les délits contre le demandeur par l'arrêt attaqué ;

22Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le magistrat délégué pour procéder au supplément d'information avait omis de notifier au demandeur les inculpations de recels et d'usage de fausses plaques minéralogiques, la chambre d'accusation n'a pas donné une base légale à sa décision ;

23Par ces motifs :

24REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 juillet 1990 ;

25CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.028
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 263 p. 679
Solution
Rejet et cassation

Référence

Cass. crim., 18 juin 1991, n° 91-82.028, publié au Bulletin

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