Comparution immediate : Cass. crim., 18 juin 1996, n° 95-84.352
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1996, 95-84.352, Inédit
Mots-clés
- Comparution immediate
- Procédure
- Domaine d'application
- Quamtum de la peine encourue
- Code pénal, article 433-4
- Code de procédure pénale, article 393
- Code de procédure pénale, article 395
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.352
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 juin 1996, n° 95-84.352, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Comparution immediate ; Procédure ; Domaine d'application ; Quamtum de la peine encourue
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 23 juin 1955, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Soustraction, detournement ou destruction de biens d'un depot public (numéro d’infraction NATINF 12288)
- Recel de bien provenant de soustraction, detournement ou destruction de biens d'un depot public (numéro d’infraction NATINF 22264)
- Recel, par personne morale, de biens provenant de soustraction, detournement ou destruction de biens d'un depot public (numéro d’infraction NATINF 22457)
- Soustraction, detournement ou destruction de biens d'un depot public commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 33899)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.352
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575214.
Titrage officiel
COMPARUTION IMMEDIATE - Procédure - Domaine d'application - Quamtum de la peine encourue.
Textes cités
- Code pénal, article 433-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 393 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 395 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS,
6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 23 juin 1995, qui dans la procédure suivie contre Narciso X... pour soustraction de fonds à un dépositaire public, a annulé le jugement de condamnation prononcé à son encontre;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 393 et 395 du Code de procédure pénale;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu qu'aux termes de l'article 395 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, le prévenu peut être traduit sur-le-champ devant le tribunal si le procureur de la République estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate et que le maximum de l'emprisonnement est au moins égal à 1 an sans excéder 7 ans;
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, traduit en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Péronne pour avoir le 15 juin 1995 soustrait des fonds au préjudice d'un dépositaire public, délit prévu et puni par l'article 433-4 du Code pénal, Narciso X... a été condamné, par jugement du 16 juin 1995, à un mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile;
12Attendu que, pour annuler le jugement entrepris, la cour d'appel énonce que le recours à la comparution immédiate n'est possible que lorsque le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi n'excède pas 5 ans et, qu'en l'espèce, le délit de l'article 433-4 du Code pénal, pour lequel Narciso X... a comparu devant le tribunal, lui faisait encourir la peine de sept ans d'emprisonnement;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 58 de la loi du 8 février 1995 a étendu le champ d'application de la comparution immédiate, en portant de 5 ans à 7 ans le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi, les juges d'appel ont méconnu le texte susvisé;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs ;
16CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 23 juin 1955, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
21Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
22Greffier de chambre : Mme Mazard ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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