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Cour d'assises : Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-83.622

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1997, 96-83.622, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.622
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-83.622, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullité ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative au tirage au sort des jurés supplémentaires

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.622

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566465.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullité - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au tirage au sort des jurés supplémentaires.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Alain, assisté de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) de PERPIGNAN, ès-qualités de curateur, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, du 23 mai 1996, qui, pour violences mortelles, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce qu'il résulte des termes du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a rendu l'arrêt ordonnant le tirage au sort de deux jurés supplémentaires ;

9"alors qu'il appartient à la Cour, et non à son seul président, d'ordonner avant le tirage de la liste des jurés qu'il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats mentionne que l'arrêt ordonnant le tirage au sort de deux jurés supplémentaires a été rendu par le seul président, en violation de l'article 296 du Code de procédure pénale" ;

10Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à invoquer comme moyen de cassation une nullité qui résulterait d'une irrégularité dans la procédure de tirage au sort des jurés supplémentaires, dès lors qu'il n'a pas soulevé cette exception devant la cour d'assises, dès la constitution définitive du jury de jugement ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

12Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme le conseiller rapporteur, Batut, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

16Avocat général : M. Dintilhac ;

17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.622
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-83.622, inédit

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