Cassation : Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-85.096
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1997, 96-85.096, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Requête
- Requête en communication des conclusions de l'avocat général
- Requête sans objet
- Code pénal, article 122-3
- Code de procédure pénale, article 602
- Code de procédure pénale, article 551
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.096
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-85.096, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Requête ; Requête en communication des conclusions de l'avocat général ; Requête sans objet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.096
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551357.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Requête - Requête en communication des conclusions de l'avocat général - Requête sans objet.
Textes cités
- Code pénal, article 122-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 602 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 26 juin 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1500 francs d'amende et a prononcé pour 14 jours la suspension de son permis de conduire ;
6Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
7Attendu que le demandeur en cassation sollicite, en application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ;
8Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait lui être donné suite ;
9Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties lorsqu'ils ont demandé à être entendus; Que ceux-ci sont, alors, invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ;
10Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6-2, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ;
11Attendu que le demandeur est sans intérêt à soutenir ce moyen dès lors que la peine complémentaire de suspension du permis de conduire prononcée contre lui n'est pas affectée de l'exécution provisoire ;
12Qu'ainsi, le moyen n'est pas recevable ;
13Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
14Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité au principe de l'égalité des armes, découlant des articles 6-1, 6-2 et 6-3 (d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;
15Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route ;
16Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que les moyens se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartées ;
19Qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Dintilhac ;
25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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