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Cour d'assises : Cass. crim., 18 juin 2008, n° 08-83.891

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 juin 2008, 08-83.891, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-83.891
Publication
Bulletin criminel 2008, N° 156
Solution
Designation de juridiction

Référence

Cass. crim., 18 juin 2008, n° 08-83.891, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Appel ; Appel principal interjeté dans le délai légal ; Appel incident ; Délai ; Détermination ; Irrecevabilité ; Cas ; Arrêt civil ; Défaut d'appel principal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Dans le cas visé à l'article 380-10 du code de procédure pénale, où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de dix jours prévu par l'article 380-9 du même code, il est imparti pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai global de quinze jours après le prononcé de l'arrêt

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Designation de juridiction

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2008.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2008, N° 156

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-83.891

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

N1 >Sur une application du même principe en matière correctionnelle, à rapprocher :Crim., 7 juin 1990, pourvoi n° 89-81.287, Bull. crim. 1990, n° 231 (1) (rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et l'arrêt citéN2 >Sur l'irrecevabilité de l'appel incident interjeté sur un arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils lorsque cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un appel principal, à rapprocher :Crim., 23 janvier 2002, pourvoi n° 02-80.003, Bull. crim. 2002, n° 10 (désignation de juridiction)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019532763.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Appel - Appel principal interjeté dans le délai légal - Appel incident - Délai - Détermination

COUR D'ASSISES - Appel - Appel incident - Irrecevabilité - Cas - Arrêt civil - Défaut d'appel principal

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt civil - Appel - Appel incident - Irrecevabilité - Cas - Défaut d'appel principal

Sommaire officiel

Dans le cas visé à l'article 380-10 du code de procédure pénale, où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de dix jours prévu par l'article 380-9 du même code, il est imparti pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai global de quinze jours après le prononcé de l'arrêt

L'appel incident interjeté par l'accusé de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils est irrecevable, lorsque cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un appel principal

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

N1 >Sur une application du même principe en matière correctionnelle, à rapprocher :Crim., 7 juin 1990, pourvoi n° 89-81.287, Bull. crim. 1990, n° 231 (1) (rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et l'arrêt citéN2 >Sur l'irrecevabilité de l'appel incident interjeté sur un arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils lorsque cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un appel principal, à rapprocher :Crim., 23 janvier 2002, pourvoi n° 02-80.003, Bull. crim. 2002, n° 10 (désignation de juridiction)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juin deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; DESIGNATION DE JURIDICTION sur l'appel principal interjeté par le ministère public, le 8 avril 2008 de l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 4 avril 2008, qui, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a condamné Yolène X... à cinq ans d'emprisonnement ; Vu l'appel incident de Yolène X..., en date du 21 avril 2008, de l'arrêt pénal et de l'arrêt civil du 4 avril 2008 ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que, dans le cas visé à l'article 380-10 du code de procédure pénale, où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de dix jours prévus par l'article 380-9 dudit code, il est imparti pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai global de quinze jours après le prononcé de l'arrêt ; que, selon l'article 801 du même code, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que, dès lors, l'appel incident de l'accusée formé le lundi 21 avril 2008 est recevable ; Attendu toutefois que l'appel incident interjeté par l'accusée de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils est irrecevable, dès lors que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un appel principal ; Par ces motifs : DECLARE irrecevable l'appel incident interjeté par l'accusée de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils ; DECLARE recevables les appels de l'arrêt pénal interjetés par le ministère public et l'accusée ; DESIGNE, pour statuer en appel, sur l'action publique, la cour d'assises de la Martinique, autrement composée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-83.891
Publication
Bulletin criminel 2008, N° 156
Solution
Designation de juridiction

Référence

Cass. crim., 18 juin 2008, n° 08-83.891, publié au Bulletin

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