Intervention : Cass. crim., 18 juin 2014, n° 13-87.951
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 13-87.951, Publié au bulletin
Mots-clés
- Intervention
- Qualité pour intervenir
- Partie civile
- Cour d'appel
- Partie civile non appelante et déclarée irrecevable en première instance
- Recevabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 509
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-87.951
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR04131 - Publication
- Bulletin criminel 2014, n° 158
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 juin 2014, n° 13-87.951, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Intervention ; Qualité pour intervenir ; Partie civile ; Cour d'appel ; Partie civile non appelante et déclarée irrecevable en première instance ; Recevabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Méconnaît l'article 509 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, saisie de l'appel, par le procureur de la République, des seules dispositions pénales d'un jugement de relaxe, accepte d'entendre l'avocat de la partie civile déclarée irrecevable en sa constitution et qui n'a pas interjeté appel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, chambre spéciale des mineurs, en date du 18 octobre 2013, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2014.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2014, n° 158
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-87.951
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR04131
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le défaut de qualité à intervenir devant la cour d'appel de la partie civile déclarée irrecevable en sa constitution ou ayant obtenu réparation de son préjudice en première instance et n'ayant pas interjeté appel de ces décisions, dans le même sens que :Crim., 18 juin 2014, pourvoi n° 13-86.361, Bull. crim. 2014, n° 157 (cassation), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029241114.
Titrage officiel
INTERVENTION - Qualité pour intervenir - Partie civile - Cour d'appel - Partie civile non appelante et déclarée irrecevable en première instance - Intervention - Recevabilité (non)
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Cour d'appel - Partie civile non appelante et déclarée irrecevable en première instance - Intervention - Recevabilité (non) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la cour - Partie civile non appelante et déclarée irrecevable en première instance - Intervention - Recevabilité (non)
Sommaire officiel
Méconnaît l'article 509 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, saisie de l'appel, par le procureur de la République, des seules dispositions pénales d'un jugement de relaxe, accepte d'entendre l'avocat de la partie civile déclarée irrecevable en sa constitution et qui n'a pas interjeté appel
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur le défaut de qualité à intervenir devant la cour d'appel de la partie civile déclarée irrecevable en sa constitution ou ayant obtenu réparation de son préjudice en première instance et n'ayant pas interjeté appel de ces décisions, dans le même sens que :Crim., 18 juin 2014, pourvoi n° 13-86.361, Bull. crim. 2014, n° 157 (cassation), et les arrêts cités
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hadrien X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre spéciale des mineurs, en date du 18 octobre 2013, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;
3Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 509, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;
4Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., renvoyé devant le tribunal pour enfants des chefs de vols aggravés et destruction du bien d'autrui, a été relaxé et que la société BMW France, partie civile, a été déboutée de ses demandes ; que seul le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ;
5Attendu qu'à l'audience de la cour d'appel, la société BMW France s'est fait représenter par un avocat qui a été invité à prendre la parole et a formulé des demandes d'indemnisation ;
6Mais attendu qu'en procédant ainsi alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut comparaître à l'audience ni s'y faire représenter en cette qualité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
7Par ces motifs :
8CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, chambre spéciale des mineurs, en date du 18 octobre 2013, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
9ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
10Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;
11En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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