Cass. crim., 18 juin 2014, n° 14-82.746
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 14-82.746, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 juin 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-82.746
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR04150
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Raouf X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 mars 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, et a confirmé celle-ci ; " aux motifs que, certes il résulte des mentions du procès-verbal d'incident dressé le 14 mars 2014 à 22 h 50 par M. Y..., juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nanterre, que le procureur de la République s'est trouvé à deux reprises en sa présence et hors la présence du conseil, en cours de délibéré ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal dénuées de toute ambiguïté que les contacts entre le juge des libertés et de la détention et le ministère public avaient pour unique objet la remise de deux ordonnances de saisine concernant les deux dossiers suivants, étant relevé l'heure tardive justifiant l'urgence d'une telle démarche ; que le magistrat précise d'ailleurs qu'" à 23 h 05, pendant la rédaction du présent PV, le juge des libertés et de la détention a fait constater à Me Z... la présence sur le bureau de la salle d'audience des deux ordonnances en question. Il est ensuite allé en compagnie de Me Z... dans son bureau lui faire constater la présence des deux entiers dossiers à l'exception des ordonnances concernant ces dossiers. Me Z... constate qu'il s'agit bien des ordonnances de saisine des dossiers trouvés dans le bureau du juge " ; qu'il résulte de ces mentions d'ailleurs non critiquées par le conseil du requérant qu'aucune atteinte n'a ainsi été portée au principe du contradictoire, ni même que pouvait naître dans l'esprit du mis en examen un doute objectivement justifié quant au non respect d'un tel principe ou encore à celui de l'égalité des armes ; que le débat contradictoire s'est déroulé dans les formes et conditions prévues par la loi ; que dès lors il n'y a pas eu violation des articles préliminaire, 145, 201 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la C. E. H. D. invoqués par le requérant ; que la demande d'annulation " du débat contradictoire " sera en conséquence rejetée ; " alors que le ministère public, qui n'est pas un magistrat du siège, ne peut participer au délibéré ; que la présence du ministère public lors d'un délibéré, fût-elle motivée par des raisons pratiques, est de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction ; que dès lors, l'ordonnance de placement en détention provisoire, rendue après un délibéré durant lequel le ministère public a communiqué avec le juge des libertés et de la détention, hors la présence de la personne mise en examen et de son avocat, encourt l'annulation " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la mise en examen de M. Raouf X..., le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire ; que ce magistrat a entendu le ministère public en ses réquisitions, puis M. Raouf X...et son avocat en leurs observations ; qu'après en avoir délibéré, il les a avisés que, par ordonnance du même jour, il plaçait le mis en examen en détention provisoire et décernait mandat de dépôt à son encontre ; Attendu qu'au cours du délibéré, le représentant du ministère public est, par deux fois, entré dans la salle où s'était retiré le juge ; que le juge des libertés et de la détention a précisé dans un procès-verbal, rédigé à la demande de l'avocat, que le substitut du procureur de la République ne s'était rendu dans cette salle qu'en raison des nécessités pratiques inhérentes à deux autres dossiers en cours, imposant la prise de deux ordonnances ainsi qu'il avait pu le faire constater à cet avocat ; Attendu que M. Raouf X...a interjeté appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire et demandé son annulation au motif qu'il résultait du procès-verbal une violation du principe du contradictoire, en ce que la défense ne pouvait connaître le contenu des échanges entre le ministère public et le juge des libertés et de la détention ; Attendu que, pour rejeter cette demande d'annulation et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, dès lors que les mentions du procès-verbal dressé sur l'incident, dénuées de toute ambiguïté et non critiquées par M. Raouf X..., établissent que les contacts entre le juge des libertés et de la détention et le ministère public étaient sans rapport avec l'affaire en cours de délibéré, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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