Cour d'assises : Cass. crim., 18 mai 1989, n° 88-86.342
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1989, 88-86.342, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoin
- Témoin non régulièrement signifié
- Audition
- Apposition
- Arrêt statuant sur l'opposition
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 281
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 324
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 330
- Code de procédure pénale, article 331
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.342
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 mai 1989, n° 88-86.342, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoin ; Témoin non régulièrement signifié ; Audition ; Apposition ; Arrêt statuant sur l'opposition ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.342
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536203.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Témoin non régulièrement signifié - Audition - Apposition - Arrêt statuant sur l'opposition - Nécessité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 324 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 330 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... André,
4contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS en date du 30 septembre 1988 qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 281, 310, 324, 329, 330 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoir ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après l'appel des témoins cités et dénoncés à la requête du ministère public et de l'accusé, la partie civile s'est opposée à l'audition sous serment du témoin Gabrielle X..., cité à la requête de l'accusé et dont le nom ne lui aurait pas été signifié ; que le président a ensuite fait procéder à l'audition dudit témoin à titre de simple renseignement et en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; "alors qu'il appartenait à la Cour seule de statuer sur le bien-fondé de cette opposition ; que le président, en décidant lui-même d'entendre ce témoin acquis aux débats sans prestation de serment, a excédé ses pouvoirs" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 330 du Code de procédure pénale, lorsque le ministère public ou les parties s'opposent à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur a pas été signifié, ou qui leur a été irrégulièrement signifié, la Cour statue sur cette opposition ; que si elle est reconnue fondée, le témoin peut être entendu à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
5Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la partie civile s'étant opposée à l'audition du témoin visé au moyen cité à la requête de l'accusé, dont le nom ne lui aurait pas été signifié, ce témoin a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de simples renseignements sans que la Cour ait statué sur cette opposition ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises a méconnu le texte susvisé ; Que dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
6CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais du 30 septembre 1988 ayant condamné Filiot à 8 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence ; CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Nord, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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