Cassation : Cass. crim., 18 mai 1994, n° 93-83.665
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1994, 93-83.665, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Nullité de l'enquête préliminaire
- Moyen présenté pour la première fois devant la cour de cassation
- Irrecevibilité
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 77
- Code de procédure pénale, article 78
- Code de procédure pénale, article 54
- Code de procédure pénale, article 55
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.665
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 mai 1994, n° 93-83.665, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullité de l'enquête préliminaire ; Moyen présenté pour la première fois devant la cour de cassation ; Irrecevibilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.665
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557750.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullité de l'enquête préliminaire - Moyen présenté pour la première fois devant la cour de cassation - Irrecevibilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 77 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 78 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 54 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 55 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1993, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec dispense de révocation d'un précédent sursis, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et fixé à 18 mois le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53 et suivants, 77, 78, 592 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que Bernard X... a fait l'objet d'une mesure de fouille à corps dans le cadre de la constatation d'une procédure diligentée suivant les articles 77 et 78 du Code de procédure pénale ;
9"alors que seule l'ouverture d'une procédure de flagrant délit, telle que définie par les articles 53 et suivants du Code de procédure pénale aurait pu légitimer une telle mesure ; qu'ainsi, la mesure de fouille à corps réalisée en dehors des conditions légales, vicie la procédure" ;
10Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1er, L. 13, L. 14 et L. 15 du Code de la route, 53, 54, 55, 77, 78, 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable de la conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur supérieur à 0,40 milligrammes par litre d'air expiré, en l'espèce, 1,42 mg/l et, en répression a prononcé à son encontre diverses condamnations ;
12"aux motifs qu'il est acquis aux débats qu'au moment où Bernard X... est entré dans les locaux de la gendarmerie de Ruffec, il était en état d'ivresse caractérisé par une teneur d'alcool pur dans l'air expiré de 1,45 milligrammes par litre d'air ; qu'en effet, le procès-verbal signé par le gendarme Barret, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, établit que le prévenu a arrêté son véhicule et s'est rendu directement dans les locaux de la gendarmerie après en être sorti ; qu'il est ainsi démontré qu'il a bien conduit son véhicule dans un état d'imprégnation alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur supérieur à 0,40 miligrammes par litre d'air expiré ;
13"alors, d'une part, que pour qu'il soit procédé à un dépistage du taux d'alcoolémie d'un conducteur, il faut que celui-ci ait conservé sa qualité de conducteur ; qu'en l'espèce, la Cour qui a constaté que Bernard X... avait perdu sa qualité de conducteur au moment où il a été procédé audit dépistage n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ;
14"alors, d'autre part, que le dépistage d'un taux d'alcoolémie doit, pour donner lieu à un procès-verbal d'infraction à la circulation routière, avoir été fait dans les conditions posées par l'article L. 1er du Code de la route ; qu'en conséquence, la Cour, qui n'a pas constaté que ledit dépistage avait été réalisé dans les conditions posées par l'article L. 1er du Code de la route, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que le prévenu, qui n'avait pas comparu devant le premier juge, ait, en cause d'appel, contesté, avant toute défense au fond, les conditions dans lesquelles ont été réalisées la fouille à corps et les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique auxquelles l'ont soumis les enquêteurs ;
17Que, dès lors, les moyens, qui reviennent à invoquer la nullité d'actes de l'enquête préliminaire, sont irrecevables, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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