Accident de la circulation : Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-81.639
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1999, 98-81.639, Inédit
Mots-clés
- Accident de la circulation
- Victime
- Indemnisation par le conducteur d'un véhicule impliqué
- Limite
- Fait d'un tiers
- Opposabilité (non)
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.639
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-81.639, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Accident de la circulation ; Victime ; Indemnisation par le conducteur d'un véhicule impliqué ; Limite ; Fait d'un tiers ; Opposabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.639
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581662.
Titrage officiel
ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Indemnisation par le conducteur d'un véhicule impliqué - Limite - Fait d'un tiers - Opposabilité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Jacqueline, épouse Z...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 4 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre elle pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Launay ;
8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
9Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné Jacqueline Z..., déclarée coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Claude A... et des contraventions de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail inférieure à trois mois sur la personne de M. Y... et de refus de priorité par conducteur roulant à gauche, à payer à la société Goux, employeur des deux victimes et propriétaire des véhicules endommagés, une indemnité de 270 000 francs au titre de l'intégralité de son préjudice économique ;
13"aux motifs que le 4 décembre 1992 à Tonnerre (89), Jacqueline Z... qui circulait au volant de son véhicule a tourné sur sa gauche, omettant de respecter la priorité due aux usagers venant en sens inverse ; qu'elle a ainsi provoqué la collision de deux camions appartenant à la S.A Goux conduits par Claude A... et M. Y... ; que l'un de ces camions, immatriculé 2929 QU 89 devait subir des dommages supplémentaires causés à sa cabine lors des opérations de relèvement effectuées par le dépanneur, la S.A Gimenez ; que si le tribunal n'a pas déclaré Jacqueline Z... seule responsable de l'accident, la Cour doit constater qu'elle en est l'unique responsable, et que dans les conclusions qu'elle a déposées à l'audience, elle ne le conteste pas et elle n'invoque pas de cause de partage de responsabilité ; que le dommage subi par la cabine du camion 2929 QU 89, cause de l'aggravation du préjudice subi par la S.A Goux, lorsque le dépanneur a procédé à la suite de l'accident aux opérations de relèvement du véhicule, n'est pas imputable à Jacqueline Z... mais il est néanmoins la conséquence de l'accident dont elle est la seule responsable, et il est en relation directe de causalité avec l'infraction de non-respect de priorité ; qu'elle doit donc être condamnée à la réparation de l'entier préjudice ;
14"alors que seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; qu'en mettant à la charge de Jacqueline Z... la réparation de l'aggravation du préjudice économique subi par la société Goux, laquelle résultait, selon ses propres constatations, de la seule faute commise par la société de dépannage qui, en endommageant la cabine de l'un des véhicules, avait été à l'origine d'une immobilisation supplémentaire dudit véhicule ayant, selon l'expert judiciairement commis, porté le préjudice financier de 222 100 francs à 270 000 francs, la Cour a violé les textes susvisés" ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le véhicule conduit par Jacqueline X... a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel les chauffeurs de deux camions appartenant à la société de transport Goux ont été blessés, l'un mortellement ; que, dans les poursuites exercées contre celle-ci, définitivement déclarée coupable d'homicide et blessures involontaires, la société Goux s'est constituée partie civile pour obtenir notamment la réparation des pertes d'exploitation résultant des dommages causés à ses véhicules ;
16Attendu que Jacqueline Barrat a contesté une partie de la demande en se prévalant de la faute du dépanneur ayant procédé au relèvement de l'un des véhicules, qui aurait aggravé le dommage ; que le tribunal correctionnel, accueillant ce moyen de défense, ne l'a condamnée à réparer que partiellement le préjudice allégué par la partie civile ;
17Attendu que, pour infirmer cette décision, les juges d'appel retiennent que, si l'aggravation du dommage est imputable au dépanneur, le préjudice découle directement de l'accident dont Jacqueline X... doit seule être tenue de réparer les conséquences dommageables ;
18Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les victimes ne peuvent se voir opposer le fait d'un tiers par le conducteur d'un véhicule impliqué, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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