Cassation : Cass. crim., 18 mars 1991, n° 90-85.506
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1991, 90-85.506, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi sans objet
- Poursuites à fins fiscales de l'administration des douanes
- Transaction définitive
- Code de procédure pénale, article 606
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 350
- Non lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.506
- Solution
- Non lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 18 mars 1991, n° 90-85.506, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi sans objet ; Poursuites à fins fiscales de l'administration des douanes ; Transaction définitive
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non lieu à statuer
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 606
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 350
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.506
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541414.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi sans objet - Poursuites à fins fiscales de l'administration des douanes - Transaction définitive.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 350
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3l'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 juillet 1990 qui, dans la procédure suivie contre Antony Y... du chef de refus de communication de pièce, après relaxe du prévenu, a débouté l'administration de ses demandes ; d
5Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte des pièces communiquées qu'une transaction est intervenue entre l'administration des Douanes, demanderesse au pourvoi, et le prévenu Anthony Y..., dont le principe a été admis par l'autorité judiciaire compétente et qui est devenue définitive ; Que dès lors l'action à fins fiscales, qui seule avait été mise en mouvement se trouvant éteinte au sens des articles 343 et 350 du Code des Douanes, le pourvoi est devenu sans objet ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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