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Abus de confiance : Cass. crim., 18 mars 1991, n° 89-86.926

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1991, 89-86.926, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.926
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 1991, n° 89-86.926, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Détournement ; Chose détournée ; Photocopies de fichier clients emportées par les salariés d'une entreprise ; Utilisation au profit d'une autre entreprise concurrente ; Elément intentionnel ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.926

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534235.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Chose détournée - Photocopies de fichier clients emportées par les salariés d'une entreprise - Utilisation au profit d'une autre entreprise concurrente - Elément intentionnel - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... Xavier,

4Y... Patrice,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1989, qui, pour abus de confiance, les a condamnés chacun à la peine de 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale,

6"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... et Gallais coupables d'abus de confiance ; "aux motifs que les prévenus, salariés de la société SCAC, ont fait photocopier par leurs secrétaires une documentation considérable consistant en des tarifs de fret et des listes de clients présentant un grand intérêt pour une société commerciale concurrente ; "alors, d'une part, que le détournement n'est pénalement punissable en vertu de l'article 408 du Code pénal que s'il porte sur un écrit ; qu'il ne l'est pas s'il porte sur les mentions et informations qui constituent la substance de cet écrit ; qu'à les supposer constitués, les agissements des prévenus qui n'auraient fait que copier certains documents sans les dissiper ou se les approprier personnellement, ne pouvaient être qualifiés de détournements au sens du texte susvisé ; "alors, d'autre part, que ne constituent des marchandises au sens de l'article 408 du Code pénal que les documents représentant une valeur appréciable ; que les écrits photocopiés qui ne contenaient que des tarifs de fret maritime non confidentiels et très largement diffusés et ne portaient aucune indication suffisante sur la clientèle permettant de les assimiler à un fichier, n'avaient strictement aucune valeur patrimoniale, de sorte qu'il ne pouvait résulter, de leur reproduction par photocopie, aucun échec frauduleux aux droits de la SCAC ; "alors, de troisième part, que le délit d'abus de confiance est une infraction instantanée ;

7qu'en se fondant sur l'utilisation faite de ces documents au sein de la société Herpin plusieurs semaines après leur reproduction sans rechercher si, au moment où ils ont procédé aux photocopies, les salariés qui n'avaient aucun contact avec leur futur employeur et agissaient ouvertement dans les locaux de la SCAC, avaient conscience de commettre des actes interdits par leur employeur et au préjudice de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'en se fondant sur l'usage prétendument fait par ces salariés des documents litigieux en juin 1987 lorsqu'ils travaillaient pour d leur nouvel employeur, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine qui portait exclusivement sur des faits commis en mars et avril 1987 et, ce faisant, violé l'article 388 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour déclarer Xavier Z... et Patrice Y... coupables d'abus de confiance au préjudice de leur ancien employeur, la société SCAC, les juges constatent que des fichiers de clients de ladite société ont été découverts dans le bureau des susnommés au siège de la société Herpin, entreprise concurrente qui les a embauchés après leur licenciement ; Qu'ils relèvent qu'avant leur départ de SCAC les prévenus ont fait photocopier les documents qui étaient à leur disposition en qualité de salariés et ont pris soin d'en dissimuler l'origine en masquant l'empreinte du cachet de la société précitée ; qu'ils observent que ces documents, qui comportent des tarifs et des renseignements sur la solvabilité des clients, présentent un intérêt évident pour une société rivale ; qu'ils ajoutent que la dissimulation opérée est révélatrice de la mauvaise foi ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, l'infraction reprochée, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la

9chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.926
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 1991, n° 89-86.926, inédit

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