(Sur le second moyen) PEINES : Cass. crim., 18 mars 1998, n° 97-81.757
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1998, 97-81.757, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) PEINES
- Non cumul
- Fautes pénales distinctes
- Application
- Délit d'homicide involontaire
- Contravention au Code de la route
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 131-35
- Code pénal, article 221-10
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 221-8
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.757
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 mars 1998, n° 97-81.757, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) PEINES ; Non cumul ; Fautes pénales distinctes ; Application ; Délit d'homicide involontaire ; Contravention au Code de la route
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Exercice d'activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7952)
- Exercice d'une activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire prononcee pour aide a l'entree ou au sejour irregulier d'un etranger (numéro d’infraction NATINF 22097)
- Exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28631)
- Exercice d'une fonction publique malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28637)
- Non depot de declaration de sa situation patrimoniale a la haute autorite pour la transparence de la vie publique par un membre du conseil superieur de la magistrature (numéro d’infraction NATINF 32694)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.757
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574190.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) PEINES - Non cumul - Fautes pénales distinctes - Application - Délit d'homicide involontaire - Contravention au Code de la route.
Textes cités
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 131-35 · sur ce site
- Code pénal, article 221-10 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code pénal, article 221-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-3 · sur ce site
- Code pénal, article 132-7 · sur ce site
- Code pénal, article 434-10 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BALAT et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- GEORGET Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 15 janvier 1997, qui, pour homicide involontaire suivi d'un délit de fuite et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, 2 000 francs d'amende, a ordonné l'annulation de son permis de conduire en fixant à 1 an le délai à l'issue duquel il pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10, 131-27 et 131-35 du Code pénal, R. 11-1 et R. 232 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Y... Georget coupable d'homicide involontaire lors de la conduite d'un véhicule, de délit de fuite, et de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule ;
9"aux motifs que la Cour retiendra donc l'identification formelle de Y... Georget par le témoin X... qui démontre la réalité d'un passage de Noël Georget sur le trajet Saint-Pois-Cuves, face au soleil, alors que l'accident n'avait pas encore été constaté puisque les consorts X... ont vu juste auparavant le piéton qui marchait;
10que dans sa première déposition, Y... Georget n'avait pas révélé ce trajet, puisqu'il prétendait n'avoir circulé qu'entre l'habitation de ses parents et Saint-Pois, ce qui lui avait alors permis de constater un attroupement de véhicules, puis de croiser le véhicule de la gendarmerie sans avoir, cependant, conscience d'un accident dont pourtant il parlait à son garagiste;
11que, surtout, sa reconnaissance formelle par le témoin X... le mettait certes en difficulté, mais ne le contraignait nullement à reconnaître avoir ressenti les manifestations d'une collision;
12que le témoin n'avait pas vu l'accident en lui-même et rien n'obligeait Y... Georget à se déclarer impliqué dans cet événement ;
13"alors, d'une part, que Y... Georget avait contesté la pertinence du témoignage de M. X..., qui avait déclaré avoir vu à proximité du lieu où le corps inanimé de Mme Z... avait été découvert, un homme circulant à vive allure au volant d'un véhicule rouge et portant des lunettes de vue;
14que Y... Georget avait notamment produit un certificat médical attestant de sa parfaite acuité visuelle, excluant qu'il ait pu porter des lunettes de vue;
15qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances pourtant déterminantes puisque de nature à ôter toute force probante au témoignage que la cour d'appel a estimé être l'élément essentiel permettant de retenir la culpabilité de Y... Georget, l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des textes susvisés ;
16"alors, d'autre part, que Y... Georget s'était expressément prévalu de trois témoignages recueillis par les officiers de police judiciaire desquels il résultait que peu avant la découverte du corps inanimé de la victime sur la chaussée, une fourgonnette de couleur rouge avait été aperçue par ces personnes (témoignages Lesauvage cote D 19, Maugard cote 35 et Pépin cote D 36);
17que le prévenu insistait particulièrement sur ces déclarations puisqu'elles étaient corroborées par le fait que la fracture constatée sur le crâne de la victime correspondait, selon toute vraisemblance, compte tenu de la hauteur du véhicule, à un choc produit par le rétroviseur droit d'un fourgon ayant percuté Yvonne Z..., étant précisé que les enquêteurs n'avaient pas relevé l'existence d'une trace quelconque de choc sur le rétroviseur non rétractable du véhicule prétendument conduit par Y... Georget;
18qu'en passant également sous silence ces circonstances pourtant essentielles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les délits et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
20D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
21Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3, 132-7, 221-6, alinéa 1er, et 434-10 du Code pénal, L. 2 et R. 232 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... Georget à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis pour homicide involontaire lors de la conduite d'un véhicule et délit de fuite, et de 2 000 francs d'amende pour défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule ;
23"alors que, si la règle de non cumul des peines n'est pas applicable en matière contraventionnelle, une seule peine doit cependant être prononcée lorsque des contraventions et des délits sont compris dans la même poursuite et que les faits de la prévention procèdent de la même action coupable;
24qu'en l'espèce, Y... Georget était poursuivi devant la juridiction correctionnelle, d'une part pour avoir "à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement involontairement causé la mort d'Yvonne Z...", et d'autre part pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, "lors de la conduite d'un véhicule, omis d'adapter sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation, aux obstacles prévisibles en circulant à une vive allure, alors qu'il était ébloui par le soleil";
25que c'est donc un même fait - l'imprudence reprochée au prévenu dans la conduite de son véhicule - qui était visé par ces deux chefs de prévention, de sorte que la condamnation de Y... Georget à des peines distinctes pour des délits et la contravention, procède d'une violation de la règle de non cumul des peines;
26qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt" ;
27Attendu qu'en prononçant contre Y... Georget, pour la contravention de défaut de maîtrise prévue par l'article R. 11-1 du Code de la route, une amende distincte des peines encourues par lui pour le délit d'homicide involontaire suivi d'un délit de fuite, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi, dès lors que le délit aggravé et la contravention considérée diffèrent dans leurs éléments constitutifs, cette dernière infraction consistant dans l'inobservation des prescriptions règlementaires, tandis que le délit consiste dans les blessures mortelles involontairement causées par cette inobservation ;
28D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE le pourvoi ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
33Avocat général : M. Géronimi ;
34Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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