(Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 18 mars 1998, n° 98-80.006
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1998, 98-80.006, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 14
- Interdiction de discrimination
- Discrimination fondée sur l'origine nationale
- Portée
- Détention provisoire
- Insuffisance des garanties de maintien à la disposition de la justice
- Code de procédure pénale, article 567-2
- Code de procédure pénale, article 144
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.006
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 mars 1998, n° 98-80.006, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 14 ; Interdiction de discrimination ; Discrimination fondée sur l'origine nationale ; Portée ; Détention provisoire ; Insuffisance des garanties de maintien à la disposition de la justice
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.006
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579797.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Discrimination fondée sur l'origine nationale - Portée - Détention provisoire - Insuffisance des garanties de maintien à la disposition de la justice.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 6 novembre 1997, qui, pour viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris d'une violation de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que le moyen, par lequel la personne mise en examen fait grief à la Cour de Cassation de n'avoir pas statué dans le délai prévu par l'article 567-2 du Code de procédure pénale sur les pourvois formés contre deux précédents arrêts rejetant ses demandes de mise en liberté, est étranger à l'objet du présent pourvoi et, dès lors, irrecevable ;
9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, paragraphes 3, 6, paragraphes 1, 2 et 3, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
10Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Jean X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé que celui-ci est renvoyé devant la cour d'assises pour avoir imposé, par surprise, puis contrainte, à sa belle-soeur, mineure de 15 ans sur laquelle il avait autorité, plusieurs actes de pénétration sexuelle, et qu'il a formé un pourvoi contre l'arrêt de mise en accusation, énonce que la détention de l' accusé, né au Congo, où ses parents sont domiciliés, et de nationalité congolaise, est l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, et qu'aucune mesure de contrôle judiciaire n'est de nature à fournir des garanties suffisantes à cet égard ;
11Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences tant de l'article 144 du Code de procédure pénale que de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12Qu'il ne saurait être fait grief aux juges d'avoir méconnu les dispositions de l'article 14 de ladite Convention, dès lors que leur décision de maintenir l'accusé en détention n'est pas motivée par une distinction abstraite fondée sur son origine nationale, mais par l'insuffisance des garanties de maintien à la disposition de la justice ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
17Avocat général : M. Géronimi ;
18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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