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Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-84.447

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mars 2008, 07-84.447, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-84.447
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-84.447, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-84.447

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018643222.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, partie intervenante,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre Raphaël X... des chefs d'homicide involontaire aggravé et excès de vitesse, a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Raphaël X... était responsable à 50 % du préjudice subi par la victime et, en conséquence, a condamné Raphaël X... et la compagnie Axa France Iard à réparer le préjudice subi par les ayants droit de la victime ;

8"aux motifs que, « il résulte de l'ensemble des éléments de l'enquête et notamment, en dépit de l'absence de témoin direct des faits, de la description des lieux et des déclarations succinctes du prévenu sur les circonstances de l'accident et sur ses revirements concernant le déroulement précis de sa soirée, que l'hypothèse la plus vraisemblable des circonstances du choc des véhicules est celle décrite par l'expert Jacques Y... ; que le cyclomoteur progressait sur le trottoir de gauche dans la direction Beauzelle-Toulouse et a coupé» la route de Grenade à hauteur de la rue Alphonse Daudet au moment où la camionnette progressant dans le sens Toulouse-Beauzelle arrivait ; que la camionnette roulait au moment de la collision à une vitesse de 80/85 km heure, alors que la vitesse de progression de la motocyclette était inférieure ou égale à 40 km heure ; que, si Mustapha Z... a commis plusieurs fautes de conduite en roulant sur le trottoir et en surgissant inopinément sur la chaussée et, de surcroît, sans être porteur d'un casque et sur un cyclomoteur à l'état général très dégradé dont le propriétaire n'a pas été identifié, il ne fait aucun doute que, d'une part, Raphaël X... conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, son taux d'alcoolémie étant élevé à 1,7 g pour mille et que, d'autre part, il roulait à une vitesse excessive bien au-delà de la vitesse maximale exigée et l'empêchant de réagir suffisamment tôt pour éviter tout obstacle sur la voie ; que le prévenu n'a pas respecté au moins deux obligations de sécurité imposées par le code de la route et que, par son comportement, il a ainsi directement ou indirectement été à l'origine de l'homicide de Mustapha Z... ;

9"et aux motifs que « la cour, après avoir examiné l'ensemble des moyens et arguments des parties, dont la partie intervenante Axa France Iard, estime que la victime a bien subi un préjudice direct lié au comportement et aux fautes de conduite de Raphaël X... ; que, toutefois, le comportement fautif de Mustapha Z..., qui a surgi sur la chaussée alors qu'il roulait sur le trottoir et, de surcroît, sans casque, est également à l'origine de l'accident des deux véhicules ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur l'action civile ; qu'eu égard au comportement fautif de chaque conducteur, il convient de limiter la responsabilité de Raphaël X... à 50 % ;

10"alors qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur impliqué dans un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que cette faute est appréciée indépendamment du comportement des autres conducteurs coimpliqués ; qu'en se fondant sur le comportement fautif de chacun des conducteurs impliqués dans la survenance de l'accident, pour en déduire que le droit à réparation de la victime ou de ses ayants droit était limité à 50 %, au lieu d'apprécier l'incidence de la faute de la victime sur son propre dommage en tenant compte de sa seule faute, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, de nuit, en agglomération, le véhicule Renault Trafic, assuré auprès de la compagnie d'assurance Axa France, conduit par Raphaël X..., qui présentait un taux d'alcoolémie de 1, 70 gramme par litre de sang et roulait à une vitesse comprise entre 80 et 85 km/h, est entré en collision avec le cyclomoteur piloté par Moustapha Z..., qui, après avoir quitté le trottoir sur lequel il circulait, venait de s'engager sans précaution sur la chaussée ; que celui-ci a été mortellement blessé ;

12Attendu que, pour infirmer le jugement, qui, après avoir déclaré Raphaël X... coupable d'homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique ainsi que d'excès de vitesse, a exclu, en raison des fautes imputables à Moustapha Z..., l'indemnisation de ses proches, l'arrêt retient que ce dernier, qui circulait sur un cyclomoteur en mauvais état, sans casque de protection et qui a surgi inopinément sur la chaussée, est également à l'origine de l'accident de sorte qu'il convient de limiter la responsabilité de Raphaël X... à 50% ;

13Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation des éléments de preuve, d'où il résulte que le conducteur victime a commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son dommage dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée, et abstraction faite de l'énonciation surabondante relative au comportement fautif de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
07-84.447
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Cass. crim., 18 mars 2008, n° 07-84.447, inédit

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