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Cass. crim., 18 mars 2015, n° 14-82.209

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mars 2015, 14-82.209, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 mars 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
14-82.209
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00799

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 14 mars 2014, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 300 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Sassoust ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'expertise psychiatrique de M. X... ; "aux motifs propres que l'expertise exhaustive et satisfactoire du docteur Y... en date du 2 février 2012, contemporaine des faits qui l'ont justifiée, permet à la juridiction de jugement de statuer, il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise en vertu de l'article 434 du code de procédure pénale ; "et aux motifs adoptés que, pendant la garde à vue, M. X... a été soumis à un examen psychiatrique réalisé le 2 février 2012 par le docteur Y... ; que l'expert indique que le sujet avait nié les faits, avait nié avoir tapé la petite fille et avoir eu des gestes ambigus sur les enfants ; ¿ que le docteur Y... retenait en conclusion que : «au total, M. Bernard X... fonctionne sur un mode particulier il a une méfiance envers les autres dont les institutions sont interprétées par lui comme malveillantes, ce qui évoque un trouble de la personnalité de type procédurier et manipulateur, entre perversion et paranoïa. ¿ Mais il ne présente pas une pathologie psychiatrique avérée et actuelle, il y a des traits, des éléments troublants : pourquoi est-il si rapidement envahi par le sentiment d'être victime ? Il est vrai que la situation de l'expertise de la mise en examen sans preuve véritable favorise ce sentiment de persécution¿ Pourquoi est-il si défensif, si imbu de son image d'homme exceptionnel ? Pourquoi a-t-il cherché, inconsciemment ou consciemment probablement, à mettre l'expert en difficulté ? Jeu qui évoque un fonctionnement pervers. C'est possible mais il faudrait le revoir. » ; ¿ que si ce rapport pose plus de questions qu'il n'apporte de réponse, il conduit à être perplexe sur la véritable personnalité du prévenu ; "alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité et qu'ils constatent avoir été omises ; qu'ils ne peuvent entrer en voie de condamnation, sans prescrire une mesure d'instruction, dès lors que les énonciations de leur décision font apparaître, fût-ce implicitement, qu'une telle mesure aurait été de nature à les éclairer ; qu'en l'occurrence, le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Étienne confirmé par l'arrêt attaqué avait expressément reconnu que le rapport de l'expert psychiatre relatif à M. X... «pos ait plus de questions qu'il n'apport ait de réponse, qu'il conduis ait à être perplexe sur la véritable personnalité du prévenu» ; que l'expert concluait par ailleurs «qu'il faudrait revoir» M. X... ; qu'en affirmant pourtant que cette expertise était «exhaustive et satisfactoire» pour rejeter la demande d'expertise psychiatrique formée par M. X..., la cour d'appel a omis d'ordonner la mesure d'instruction qui s'imposait et partant, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... d'expertise psychiatrique de Nina Z... ; "aux motifs propres que, pour justifier une demande d'expertise, par ailleurs ordonnée par jugement du 11 décembre 2013 dans le cadre de la nouvelle poursuite dont M. X... est l'objet devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, ¿ la circonstance que le premier juge ait ordonné une expertise psychiatrique de Nina Z... pour des faits postérieurs et distincts, sans motivation particulière, avec une mission type, consistant aussi à "déterminer les conséquences sur sa personnalité des faits dont elle a été victime", ne saurait imposer à la cour d'ordonner aussi une expertise pour des faits différents remontant à près de deux ans et demi, eu égard notamment à l'évolution rapide de la personnalité d'un enfant ; que le prévenu n'apporte aucun élément de nature à accréditer que dans l'affaire dévolue à la cour, Nina Z... ne serait pas crédible au plan psychiatrique, qu'il n'est donc pas nécessaire d'ordonner une expertise psychiatrique de la victime en vertu de l'article 434 du code de procédure pénale ; "alors que les juges du fond ne sauraient fonder leur décision sur un motif d'ordre général et abstrait, sauf à entacher celle-ci d'une insuffisance de motifs ; qu'en se fondant néanmoins sur « l'évolution rapide de la personnalité d'un enfant » pour rejeter la demande formée par M. X... d'expertise psychiatrique de Nina Z..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif abstrait et d'ordre général, au lieu de se livrer à des constatations de fait concrètes quant à l'utilité de l'expertise sollicitée, et partant, elle n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 2, de la Convention des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences aggravées sur mineure de quinze ans et avec usage ou menace d'une arme, suivies d'une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, sur la personne de Nina Z... ; "aux motifs propres qu' il est constant que Nina Z... était mineure de 15 ans au moment des faits poursuivis puisqu'âgée de 9 ans, pour être née le 17 mai 2002 ; qu'elle a dénoncé des faits commis avec l'usage d'une arme par destination, en l'occurrence d'une canne ; que le témoignage de l'institutrice atteste du choc émotif, contemporain des faits, subi par Nina Z... le 3 novembre 2011 avec une frayeur marquée ; que le certificat du médecin légiste du 16 novembre 2011 retient pour les faits des 3 et 8 novembre 2011 une incapacité totale de travail de trois jours ; que la mineure a aussitôt narré les faits de manière circonstanciée le jour même, la première fois, immédiatement après, à son institutrice, la seconde fois, le soir, à sa mère ; que rien ne vient mettre en cause sa crédibilité ; que par ailleurs, M. X... a reconnu à plusieurs reprises qu'il disait bonjour aux enfants qu'il croisait et qu'il se déplaçait avec une canne, ce qui confirme la version de l'enfant sur ces points ; que les comportements inadaptés dont il a fait preuve vis-à-vis d'autres mineurs rendent tout à fait vraisemblables de tels actes à l'encontre de Nina Z... ; qu'il n'a pas d'alibis vérifiables pour les jours et heures des faits ; que "son image d'homme exceptionnel" et son "besoin de reconnaissance", dont fait état l'expert psychiatre, ont pu être heurtés par la réaction de l'enfant qui n'a pas répondu à son bonjour et pris la fuite, ce qui a pu motiver de sa part cette réaction inadaptée, en l'espèce des coups de canne ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; "et aux motifs adoptés que la jeune Nina Z..., âgée de 9 ans à la date des faits comme étant née le 17 mai 2002, avait donné une description circonstanciée des faits, en fournissant des précisions horaires à savoir le jeudi 3 novembre 13 heures 30 et le mardi 8 novembre après un départ de chez elle à 8 heures 07, le lieu des faits étant situé par elle ce jour-là vers l'auto-école ; qu'elle s'était également exprimée avec mesure ce qui rend sa version d'autant plus crédible ; qu'elle est scolarisée dans un autre établissement que celui dont s'occupe Mme Cécile A... ; ¿ qu'elle avait immédiatement confié les premiers faits à sa maîtresse, qui avait été témoin de sa peur et avait constaté sa perturbation ; qu'elle avait confié les seconds à sa mère, qui l'avait confirmé, Nina ayant précisé que le 8 novembre 2011 elle ne s'était pas confiée à Mme B... comme la fois précédente car elle n'avait pas voulu le faire devant ses copains et copines ; ¿ qu'un constat médical contemporain objectivait la peur ressentie par l'enfant, qui avait d'ailleurs décrit au médecin le 16 novembre 2011 les circonstances des violences dans des termes similaires à ceux de son audition par les gendarmes ; ¿ que sa mère indique à l'audience qu'elle avait été prévenue des faits du 3 novembre 2011 par Mme B..., ce qui corrobore les confidences faites immédiatement par l'enfant à sa maîtresse ; qu'elle avait d'ailleurs dit à sa fille de changer d'itinéraire le 8 novembre et qu'en fin d'après-midi sa fille l'avait prévenue de l'agression du matin ; ¿ que les éléments de l'enquête de la brigade de gendarmerie de Saint-Héand confirment que le prévenu avait l'habitude d'accoster les enfants ; qu'il avait même reconnu lors de son audition du 8 avril 2011 qu'il disait bonjour aux enfants qu'il croisait, le tribunal relevant que la jeune Nina avait expliqué que les faits s'étaient produits après que M. X... lui avait adressé un bonjour auquel elle n'avait pas répondu ; ¿ que les éléments de la procédure établissent que M. X... est atteint de claudication en raison d'une lésion à la hanche, de sorte que le port d'une canne au moment des faits est compatible avec son état de santé ; ¿ qu'il résulte également des déclarations de l'enfant et de celles de sa mère à l'audience que Nina connaissait M. X... par sa soeur aînée, qui lui avait dit de s'en méfier ; que dans une commune de quelques milliers d'habitants, il paraît vraisemblable que les enfants aient pu parler entre eux de cet homme connu comme voulant les accoster et qu'ils aient reçu des consignes de prudence et de sécurité ; ¿ que malgré les dénégations du prévenu, ces éléments réunis établissent suffisamment la matérialité des faits dont Nina Z... a été victime à deux reprises ; que les coups de canne en direction de la fillette étaient bien volontaires ; qu'il convient en conséquence d'entrer en voie de condamnation à son égard ; "1°) alors que les juges du fond ne peuvent se fonder sur un motif dubitatif ou hypothétique ; qu'en affirmant pourtant que « dans une commune de quelques milliers d'habitants, il paraît vraisemblable que les enfants aient pu parler entre eux de cet homme connu comme voulant les accoster », « que les comportements inadaptés dont il a fait preuve vis-à-vis d'autres mineurs rendent tout à fait vraisemblables de tels actes à l'encontre de Nina Z...», "son image d'homme exceptionnel" et son "besoin de reconnaissance", dont fait état l'expert psychiatre, ont pu être heurtés par la réaction de l'enfant qui n'a pas répondu à son bonjour et pris la fuite, ce qui a pu motiver de sa part cette réaction inadaptée, en l'espèce des coups de canne pour déclarer M. X... coupable de violences aggravées, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs entachés d'hypothèse et d'incertitude, et a dès lors privé sa décision de base légale ; "2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit de violences volontaires se caractérise par la réunion d'un élément matériel, consistant en un acte matériel et positif de violence, et d'un élément intentionnel ; qu'en déclarant M. X... coupable des faits de violences volontaires aggravées et en entrant en voie de condamnation à son égard de ce chef, tout en omettant de relever l'élément matériel du délit, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de base légale ; "3°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de l'ensemble des éléments de l'infraction poursuivie incombe au ministère public ; que le délit de violences volontaires n'est constitué que pour autant que le prévenu a commis un acte matériel de violence à l'encontre de la victime ; que la cour d'appel ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, après avoir pourtant constaté le maintien de la position du demandeur tout au long de la procédure, entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... au seul constat des conséquences d'actes de violences alléguées dont il n'est nullement rapporté la preuve" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer M. X... coupable de violences aggravées, la cour d'appel énonce notamment que "les comportements inadaptés dont il a fait preuve vis-à-vis d'autres mineurs rendent tout à fait vraisemblables de tels actes à l'encontre de Nina Z..." et que "¿son image d'homme exceptionnel' et ¿son besoin de reconnaissance', dont fait état l'expert psychiatre, ont pu être heurtés par la réaction de l'enfant qui n'a pas répondu à son bonjour et pris la fuite, ce qui a pu motiver de sa part cette réaction inadaptée, en l'espèce des coups de cannes" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des moyens hypothétiques et dubitatifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de LYON et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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