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Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-82.429

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-82.429
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00337
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-82.429, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que les sociétés [1] et [7] devront payer in solidum aux sociétés [5] et [6] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-82.429

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00337

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67d91291c37f3fa02c8a167d.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 24-82.429 F-D

2N° 00337

3SL2

418 MARS 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 18 MARS 2025

13Les sociétés [1], partie intervenante, et [7], civilement responsable, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [G] [W] du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

16Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [1] et [7], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés [5], venant aux droits de l'EPIC [5], et [6], venant aux droits de l'EPIC [4], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Le conducteur d'un camion appartenant à la société [7] a emprunté une piste forestière qui traversait une ligne de chemin de fer. Son véhicule est resté bloqué sur les rails et a été percuté par un train.

202. Il a été déclaré coupable de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, les constitutions de partie civile des établissements publics industriels et commerciaux [4] et [5], devenus les sociétés [6] et [5], ont été déclarées recevables et la société [7] a été déclarée civilement responsable du fait de son salarié.

213. La société [1] (la société [1]), assureur de la société civilement responsable, est intervenue à la procédure.

224. Le prévenu, le ministère public, les parties civiles, le civilement responsable et la société [1] ont relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur les premier et deuxième moyens

255. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le troisième moyen

27Enoncé du moyen

286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le protocole d'évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires du 1er juillet 2005 et son avenant n° 1 sont opposables à l'assureur, a déclaré la société [7] seule responsable des dommages subis par les sociétés [5] et [6], a condamné la société [7] à verser diverses sommes à la société [6] et à la société [5], alors :

29« 1°/ d'une part que devant les juges du fond, la compagnie [1] faisait valoir que les conséquences indemnitaires de l'accident excédant 200.000 €, elles étaient régies par le droit commun et non par le Protocole d'évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires du 1er juillet 2005 et son avenant n° 1 ; qu'en affirmant que « le sinistre doit être valorisé selon les règles du protocole de son avenant », et en fixant le montant des indemnisations dues par la société [7] aux sociétés [6] et [5] au regard des barèmes stipulés dans le protocole et l'avenant, quand ces barèmes étaient inapplicables à la cause compte tenu du montant des réclamations des sociétés [6] et [5], la Cour d'appel a méconnu la volonté des parties en violation des articles 1103 et 1240 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

302/° d'autre part qu'en vertu de l'effet relatif des conventions, un protocole d'accord conclu entre la victime et l'assureur du responsable pour l'évaluation et la réparation du dommage n'est pas opposable audit responsable, tiers à ce protocole ; que devant les juges du fond, la société [7] faisait valoir que le préjudice des sociétés [6] et [5] ne pouvait, en ce qui la concerne, être évalué par application du protocole conclu entre la [3] et la [2], représentante des sociétés d'assurance, le 1er juillet 2005, ce protocole ne lui étant pas opposable dès lors qu'elle n'y était « pas partie » (conclusions, p. 50) ; qu'en condamnant la société [7] à verser à la SA [6] et à la SA [5] des sommes calculées en application de ce protocole, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

313°/ enfin qu'en fixant le montant des dommages qu'elle a mis à la charge de la société [7] sur la base d'un protocole d'accord auquel cette société était tierce, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'effet relatif des conventions en violation des articles 1199 et 1240 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

32Réponse de la Cour

337. Pour déclarer opposable à la société [1], qui contestait qu'ils lui étaient applicables, le protocole du 1er juillet 2005 et son avenant n°1, relatifs à l'évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires, l'arrêt attaqué énonce que ces textes, sur lesquels se sont fondées les sociétés [6] et [5] pour chiffrer le préjudice causé par l'accident dont la société [7] est civilement responsable, sont habituellement utilisés en cas de transaction entre les sociétés du groupe [3] et les compagnies d'assurance des auteurs des dommages.

348. Les juges ajoutent que le recours à ce protocole transactionnel est un usage de la profession et présente à ce titre une garantie d'objectivité quant à l'évaluation de tels dommages.

359. Ils rappellent que la société [1], partie à ce protocole, a été invitée à participer à une expertise contradictoire relative à l'évaluation des préjudices causés par l'accident, dont elle a accepté le principe et discuté les conclusions.

3610. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

3711. En effet, c'est sans se considérer comme liée par ce protocole et son avenant que la cour d'appel, en s'appuyant, d'une part, sur les évaluations figurant dans ces documents et sur une expertise contradictoire amiable à laquelle la société [1] avait participé, d'autre part, sur les factures et propositions technique et commerciale correspondantes, a souverainement apprécié l'existence et la teneur des préjudices causés aux parties civiles par le préposé de la société [7], que la société [1] garantit des condamnations prononcées à son encontre.

3812. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3913. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41REJETTE les pourvois ;

42FIXE à 2 500 euros la somme globale que les sociétés [1] et [7] devront payer in solidum aux sociétés [5] et [6] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
24-82.429
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00337
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