(sur le second moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 18 novembre 1998, n° 97-86.561
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1998, 97-86.561, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Témoins
- Interdiction de conférer entre eux
- Application aux experts (non)
- Nullité (non)
- Code de procédure pénale, article 249
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 325
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.561
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 nov. 1998, n° 97-86.561, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoins ; Interdiction de conférer entre eux ; Application aux experts (non) ; Nullité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.561
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574362.
Titrage officiel
(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Interdiction de conférer entre eux - Application aux experts (non) - Nullité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 325 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Laurent,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 15 octobre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 249 et 591 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises du département de la Haute-Savoie où siégeaient Jean-François Gallice, conseiller à la cour d'appel de Chambery, président, Xavier Bouaissier de Bermouis, juge des enfants près le tribunal de grande instance d'Annecy, M. Maunier, vice-président au tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, assesseurs ;
10"alors que les assesseurs sont choisis, soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, de sorte que M. Maunier, vice-président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, dont il ne résulte, ni de l'arrêt, ni du dossier, qu'il ait été régulièrement délégué pour exercer des fonctions judiciaires au tribunal de grande instance d'Annecy, ne pouvait sièger en qualité d'assesseur à la cour d'assises de la Haute-Savoie" ;
11Attendu que M. Maunier a été désigné par ordonnance du président de la cour d'assises pour remplacer un assesseur empêché ;
12qu'il est mentionné dans cette décision que ce magistrat, juge au tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, avait été délégué, par ordonnance du 2 juillet 1997, pour exercer des fonctions judiciaires au tribunal de grande instance d'Annecy ;
13Attendu qu'en l'état de cette mention, qui vaut jusqu'à inscription de faux, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la désignation critiquée par le moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 325, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
15"en ce qu'il résulte du procès-verbal que le Docteur Glastre, témoin, a, avant sa déposition, eu un entretien avec le Professeur Cochat, expert, au cours duquel ont été évoqués les faits de la cause ;
16"alors qu'il résulte nécessairement des dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale que les témoins ne doivent ni assister aux débats ni avoir de contact avec les autres témoins ou experts avant de déposer" ;
17Attendu qu'en supposant que le témoin G... ait, avant sa déposition, conféré avec l'expert Cochat, il n'en résulterait aucune irrégularité ; qu'en effet, les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale, qui, d'ailleurs, ne concernent que les témoins, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants que la Cour et le jury ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
23Avocat général : M. Cotte ;
24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale