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Cour d'assises : Cass. crim., 18 novembre 1998, n° 98-80.236

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1998, 98-80.236, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.236
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 nov. 1998, n° 98-80.236, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Question subsidiaire ; Refus de la Cour ; Pouvoir souverain ; Motifs ne préjugeant pas la culpabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.236

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574856.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Question subsidiaire - Refus de la Cour - Pouvoir souverain - Motifs ne préjugeant pas la culpabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Larry,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de L'ISERE, du 11 décembre 1997, qui, pour meurtre aggravé et escroquerie, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 316, alinéa 2, 351, 352, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce qu'en l'état d'une accusation de meurtre aggravé, la Cour, à l'issue des débats, a rejeté la demande de la défense tendant à voir poser la question subsidiaire de coups mortels ;

10"aux motifs que le conseil de l'accusé a déposé des conclusions tendant à faire poser, comme résultant des débats, la question subsidiaire relative aux coups mortels sur personne particulièrement vulnérable ; que le conseil des parties civiles et l'avocat général s'en rapportent ; que les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi ; que la question subsidiaire sollicitée ne sera pas posée (PV débats p. 8 et 9) ;

11"alors que, d'une part, la décision de poser une question subsidiaire relève du pouvoir propre du président qui ne peut là-dessus déléguer ses pouvoirs à la Cour en l'absence d'un véritable incident contentieux ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats n'établit pas l'existence d'une décision expresse et préalable du président formant la matière d'un incident contentieux, d'où il suit que la Cour était incompétente ;

12"alors que, d'autre part, c'est par une erreur de droit que la Cour a entendu subordonner la position d'une question subsidiaire à l'apparition dans le débat de "faits nouveaux" ;

13"alors, en tout état de cause, que, dans le cadre d'une accusation de meurtre, le refus de poser une question subsidiaire relative aux coups mortels préjuge du fond quant à la qualité de l'intention de l'accusé" ;

14Attendu que, pour rejeter les conclusions de Larry X... tendant à la disqualification de l'accusation de meurtre en celle de violences mortelles, la Cour énonce que les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi ;

15Attendu qu'en cet état, la Cour, qui était seule compétente pour statuer sur cet incident contentieux et qui a usé du pouvoir souverain d'appréciation dont elle est investie dès lors que cette question ne portait pas sur une cause légale d'exemption ou de diminution de peine, n'a préjugé en rien la culpabilité de l'accusé ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

21Avocat général : M. Cotte ;

22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.236
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 nov. 1998, n° 98-80.236, inédit

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