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Cass. crim., 18 novembre 2003, n° 02-87.048

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 2003, 02-87.048, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.048
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 nov. 2003, n° 02-87.048, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-87.048

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614572.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6-X... Régine,

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 25 septembre 2002, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 7500 euros d'amende ;

8Vu le mémoire produit,

9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 13 du décret du 19 août 1921 modifié par le décret du 7 janvier 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Régine X... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et l'a condamnée à une amende de 7 500 euros ;

11"aux motifs que les vins produits et commercialisés par une même structure sous cinq appellations différentes ne respectaient pas les dispositions du décret du 7 janvier 1993 dans la mesure où ils ne faisaient pas l'objet d'une vinification séparée, condition indispensable pour pouvoir bénéficier d'une appellation distincte ;

12"alors, d'une part, que l'exigence d'une vinification séparée, condition indispensable pour pouvoir bénéficier de plusieurs appellations, n'est imposée par l'article 13-4 du décret du 19 août 1921, modifié par le décret du 7 janvier 1993, qu'en cas de création d'une nouvelle exploitation par réunion de plusieurs exploitations (alinéa 2) ; qu'elle n'est, en revanche, imposée ni pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant d'une exploitation agricole existant réellement et, s'il y a lieu, exactement qualifiée par les mots ou expressions désignés par ce texte (alinéa 1er), ni pour l'utilisation des noms susvisés lorsque l'exploitation bénéficie d'une notoriété acquise sous plusieurs noms (alinéa 5) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les cinq vins produits par Régine X... auraient été issus de plusieurs exploitations désormais réunies, ce qui n'était d'ailleurs pas le cas, et sans rechercher si, comme le faisait valoir Régine X..., son exploitation bénéficiait d'une notoriété acquise depuis longtemps sous plusieurs noms, notamment Château de la Tour de l'Evêque et Château de la Tour Sainte-Anne, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

13"alors, d'autre part, que, s'agissant des trois autres appellations, Régine X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les vins du Clos Calignade, provenant d'une exploitation identifiable, autonome et précise, avaient toujours fait l'objet d'une vinification séparée ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

14"alors, encore, que la méconnaissance des dispositions du décret du 7 janvier 1993 modifiant l'article 13 du décret du 19 août 1921 portant réglement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les vins, vins mousseux et les eaux-de-vie ne peut être réprimée que sur le fondement des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation relatifs à la tromperie, à l'exclusion des articles L. 121-1 du même Code sur la publicité trompeuse ; que la cour d'appel ne pouvait donc légalement retenir Régine X... dans les liens de la prévention du chef de publicité trompeuse pour avoir méconnu les dispositions de l'article 13 susvisé ;

15"alors, en tout état de cause, que le délit de fraude et de falsification exigeant l'existence d'une tromperie n'est constitué qu'en l'état d'un fait non seulement faux ou incomplet, mais également de nature à induire en erreur ; que la cour d'appel, en l'espèce, pour retenir Régine X... dans les liens de la prévention, s'est bornée à relever un fait purement matériel consistant en une méconnaissance des dispositions du décret du 7 janvier 1993 modifiant celui du 19 août 1921, sans relever qu'un tel fait aurait été de nature à induire en erreur ; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale ;

16"alors, enfin, qu'aucune présomption de responsabilité n'étant instituée par l'article 13 modifié du décret du 19 août 1921, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher l'existence d'une intention frauduleuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte" ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'un contrôle effectué le 23 juillet 1997 au domaine viticole exploité à Pierrefeu (Var) par Régine X..., les agents de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté que, dans divers documents présentés à la clientèle, cinq vins vinifiés dans les mêmes locaux sans identification des cuves, étaient commercialisés sous des noms d'exploitation différents et que du vin blanc était vendu sous l'appellation "Clos Méjean côtes de Provence", alors qu'aucun cépage de vin blanc correspondant à cette appellation n'était cultivé sur la parcelle concernée ;

18Attendu que, pour condamner la prévenue du chef de publicité de nature à induire en erreur, l'arrêt retient qu'elle a commercialisé, sous cinq noms d'exploitation distincts, du vin provenant des mêmes cuves, ainsi que des bouteilles de vin blanc étiquetées de façon trompeuse, "Clos Méjean côtes de Provence" ;

19Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors que l'élément moral du délit de publicité de nature à induire en erreur est caractérisé par une simple faute d'imprudence ou de négligence, la cour d'appel a justifié sa décision ;

20D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, ne saurait être accueilli ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Randouin ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-87.048
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Cass. crim., 18 nov. 2003, n° 02-87.048, inédit

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