Cass. crim., 18 novembre 2009, n° 09-81.612
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 novembre 2009, 09-81.612, Inédit
Mots-clés
- Code de commerce, article 654-2
- Code de commerce, article L. 654-1
- Code de commerce, article L. 654-6
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 313-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-81.612
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 nov. 2009, n° 09-81.612, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Banqueroute : achats en vue de revente au dessous du cours (numéro d’infraction NATINF 1690)
- Banqueroute : emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds (numéro d’infraction NATINF 1691)
- Banqueroute : detournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif (numéro d’infraction NATINF 1692)
- Banqueroute : augmentation frauduleuse du passif du debiteur (numéro d’infraction NATINF 1693)
- Banqueroute : tenue d'une comptabilite fictive (numéro d’infraction NATINF 1694)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-81.612
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021511331.
Textes cités
- Code de commerce, article 654-2
- Code de commerce, article L. 654-1
- Code de commerce, article L. 654-6
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Christian,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 mars 2007, qui, pour escroquerie, complicité, banqueroute, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, a prononcé sa faillite personnelle, et a statué sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale; défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit de complicité d'escroquerie et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme ;
8"aux motifs que le prévenu qui avait connu Patrick Y... alors qu'ils étaient tous deux employés de la société Star Fish a accepté à la demande de ce dernier de devenir gérant de droit de la société CG DIS afin, selon ses dires, de remonter une société dans le même créneau de grossiste en poissonnerie ; qu'il est établi que Patrick Y..., condamné par la décision déférée, en faisant usage de fausses identités afin d'empêcher les fournisseurs d'avoir accès à des renseignements défavorables sur lui et de connaître ses antécédents de carambouille dans le mareyage, a créé la SARL CG DIS et recruté comme gérant Christian X... dans le seul but de se faire ouvrir des comptes bancaires, puis a convaincu ses fournisseurs de lui livrer de la marchandise en contrepartie d'une lettre de change suffisamment éloignée pour que les produits aient pu être revendus à perte ; qu'il a ensuite détourné le produit de la vente ; que Christian X..., ainsi qu'il ressort de ses propres déclarations, a ouvert un compte bancaire à l'agence bancaire CIC boulevard Paul Z... au Cannet ; qu'agissant sur la demande de Patrick Y..., il signait les traites et allait chercher l'argent servant aux achats ; qu'en acceptant ainsi sciemment de participer aux activités délictueuses de Patrick Y..., en assurant le rôle de gérant de droit de la SARL CG DIS et en ouvrant des comptes bancaires pour faciliter le fonctionnement et la gestion de ladite société, le prévenu s'est bien rendu complice du délit d'escroquerie commis par Patrick Y...";
9" 1°) alors que la complicité exige, pour être punissable, une intention coupable chez son auteur, intention qui consiste, non seulement en une participation volontaire à l'acte de l'auteur principal, mais aussi en la conscience de l'aide ainsi apportée à une infraction ; qu'en se bornant à relever que Christian X..., agissant sur instruction de Patrick Y..., avait ouvert un compte bancaire au nom de la société CG DIS, qu'il signait les traites et allait chercher l'argent servant aux achats pour en déduire qu'il avait participé sciemment aux activités délictueuses de Patrick Y..., sans établir que Christian X... avait connaissance de ce que l'auteur principal, gérant de fait de la société, détournerait le produit des ventes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés" ;
10"2°) alors qu'il n'y a de complicité punissable que si les actes d'aide ou d'assistance sont antérieurs ou concomitants à l'acte délictueux ou résultent d'un accord préalable ; qu'en se bornant à relever que, gérant de droit de la société CG DIS, il avait ouvert un compte bancaire, signé des traites et qu'il allait chercher l'argent à la banque, sans caractériser le moindre concert frauduleux entre celui-ci et Patrick Y..., auteur principal, ni même sa connaissance certaine des infractions commises par celui-ci, ni son intention d'y participer , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi une nouvelle fois les textes susvisés" ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-1 et 654-2, L. 654-6 du code de commerce et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit de banqueroute et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme et a prononcé la faillite personnelle ;
13"aux motifs qu'il est établi que le prévenu tant en sa qualité de gérant de droit de la SARL CG DIS que de gérant de fait de la société Maredis s'est abstenu de tenir une comptabilité et n'a fourni au mandataire liquidateur aucune comptabilité des sociétés faisant toutes deux l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, commettant ainsi le délit qui lui est reproché ; que le prévenu appelant ne comparaît pas et n'a pas fait connaître les raisons de son appel ; que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée en toutes ses dispositions";
14"alors que le délit de banqueroute ne peut être poursuivi qu'à l'encontre du dirigeant de la personne morale que si, préalablement, celle-ci a fait l'objet d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ; que l'arrêt attaqué relève tout à la fois que la société Maredis dont Christian X... était le gérant « devait disparaître de manière soudaine et sans qu'ait été ouverte une procédure collective » et que les sociétés CG DIS et Maredis « faisant toute deux l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire » ; qu'en l'état de ces motifs contradictoires, ne permettant pas de déterminer si la société Maredis a été déclarée en redressement ou liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
17D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : M. Souchon ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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