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Cass. crim., 18 novembre 2009, n° 09-81.752

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 novembre 2009, 09-81.752, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-81.752
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 nov. 2009, n° 09-81.752, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I-sur les pourvois de Pierre X...et de Pascal Y...:

Les REJETTE ;

II-sur le pourvoi d'Olivier A... :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 8 janvier 2009, en ses seules dispositions ayant condamné Olivier A... à payer la somme de 90 000 euros à Me Odile G..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Vitrage de France, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-81.752

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021511192.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- X...Pierre,

4- Y...Pascal,

5- A... Olivier,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2009, qui les a condamnés, le premier, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 7000 euros d'amende, le deuxième, pour travail dissimulé et complicité de banqueroute, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 3 500 euros d'amende, le troisième, pour complicité de banqueroute, à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7I-sur les pourvois de Pierre X...et de Pascal Y...:

8Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

9II-sur le pourvoi d'Olivier A... :

10Vu le mémoire produit ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour reprendre les actifs d'une entité en redressement judiciaire, la Société nouvelle vitrage isolant du val de Loire (SNVIVL) a été constituée en 2002 par Pierre X..., qui, dirigeant par ailleurs la société Thermo Vallat, en difficulté financière, ne pouvait libérer sa participation, égale à 70 % du capital social, souscrite pour son compte par son avocat, Olivier A... ; que, ne pouvant faire face à ses engagements, la société

12SNVIVL a été reprise par la société Vitrage de France (VDF), société en sommeil antérieurement dénommée Termoglass Dauphiné, dont Olivier A... détenait 80 % du capital et à l'adresse duquel a été transféré le siège social ; que ces sociétés ont été déclarées en liquidation judiciaire en mai 2004 ;

13Attendu que Pierre X...est poursuivi, en qualité de gérant de fait de la société SNVIVL, du chef de banqueroute, pour avoir fait encaisser des règlements de clients de cette société par la société Thermo Vallat et pour avoir cédé son fonds de commerce à la société VDF sachant que celle-ci ne pourrait en payer le prix ; qu'il est reproché à Olivier A... d'avoir facilité la préparation et la consommation de ce délit, notamment en s'affranchissant des formalités légales de publicité de la cession des actifs de la société SNVIVL, " privant ainsi les créanciers de toute action et permettant la poursuite d'une activité déficitaire " ;

14En cet état :

15Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2 et L. 626-3 du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

16" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier A... coupable de complicité de la banqueroute reprochée à Pierre X...par détournement ou dissimulation d'actif, et en répression l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 5 000 euros ;

17" aux motifs que, dès l'origine, Vitrages de France est apparue ne pas pouvoir faire face à ses obligations financières ; que, pour y échapper, la cession du fonds de commerce de SNVIVL à Vitrages de France et des conséquences pouvant en résulter pour les créanciers de SNVIVL ont été dissimulées aux tiers ; que M. B..., comptable salarié, confirmait que Vitrages de France n'était pas déclarée auprès des organismes sociaux et fiscaux, lui évitant ainsi de payer les charges afférentes. S'inquiétant de cette situation, il avait d'ailleurs adressé un courrier en ce sens à Olivier A... et Pascal Y...en date du 20 février 2004 ; que sur l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux, Olivier A... et Pascal Y...ont fait valoir le retard des inscriptions des établissements secondaires auprès des Greffes compétents c'est-à-dire Angers et Nantes ; que Pascal Y...avait indiqué que cette démarche avait été confiée à Me A..., alors que ce dernier indiquait à l'URSSAF le 9 avril 2004 que c'est Pascal Y...qui en avait la charge ; qu'au cours de leurs auditions, Pascal Y...et Olivier A... se sont rejetés mutuellement la responsabilité des démarches relatives à la publicité de la vente et Eric C...et Olivier A... celles concernant l'information de Me D...; que l'URSSAF Angers relevait lors de son contrôle du 11 mars 2004 que les bordereaux récapitulatifs des cotisations adressés par Vitrages de France portaient les numéros URSSAF et SIRET de SNVIVL, Pascal Y...déclarait alors à l'Inspecteur de l'URSSAF avoir utilisé, avec le comptable salarié, M. B..., les anciens bordereaux sans penser à changer ce numéro ; que M. B...donnait un tout autre éclairage à ces faits : sachant que la société Vitrages de France n'était pas déclarée, c'est de sa propre initiative qu'il portait le cachet de l'entreprise en espérant une réaction de l'URSSAF et des ASSEDIC ; que, dans les archives de la société figurait d'ailleurs un bordereau de déclaration ASSEDIC pour le mois d'avril 2004 avec le cachet de Vitrages de France mais le numéro d'affiliation de SNVIVL portant la mention manuscrite « merci de nous déclarer ! » ; que M. B...exposait encore que Pascal Y...lui avait indiqué, après quatre mois d'activité, que cette situation lui permettait de gagner du temps pour ne pas payer les charges sociales, l'entreprise n'ayant pas de trésorerie, information qu'Eric C...confirmait en précisant que Pascal Y...lui avait fait part, en présence de M. B..., qu'il s'agissait bien d'une tactique pour gagner du temps et de l'argent ; qu'ainsi, antérieurement au contrôle de l'URSSAF, les cotisations dues étaient toujours imputées à SNVIVL alors que Vitrages de France était censée n'employer aucun salarié ; que par des conclusions régulièrement produites aux débats, le conseil d'Olivier A... demande à la cour de-constater qu'Olivier A... est poursuivi pour une infraction de complicité de banqueroute sur la base exclusive de l'article L. 626-22 du code de commerce alors applicable réprimant le fait d'avoir " détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur " ;- constater que les faits visés à la prévention concernent limitativement la cession du fond de commerce de la SNVIVL à la société Vitrages de France, courant octobre 2003 ;- constater que cet acte de cession de fonds de commerce en date des 2 octobre 2003 et 28 octobre 2003 (Annexe 7 du dossier) a été paraphé à chaque page et signé des deux gérants Eric C...et Pascal E...;- constater que le gérant de la société SNVIVL, Eric C...a non seulement signé et paraphé cet acte mais l'a précédé de l'envoi d'un fax à Me A... en date du 1er octobre 2003 pour demander que des modifications y soient apportées, ce qui a été fait notamment en ce qui concerne le changement de séquestre (Me D...aux lieu et place de Me A...), avec paraphe des deux gérants ;- constater qu'en aucun cas l'établissement de cet acte juridiquement non contesté ni déféré aux tribunaux, n'emporte ni détournement, ni dissimulation de tout ou partie de l'actif du débiteur au sens de la loi ;- constater qu'Eric C..., gérant de droit de SNVIVL, qui a participé directement et concrètement à l'établissement de l'acte de cession d'octobre 2003, exclusivement reproché à Me A..., a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 14 décembre 2006 ;- Infirmer en conséquence le jugement, dire n'y avoir lieu à retenir Olivier A... dans les liens de la prévention relatif à cet acte de cession de fonds de commerce et le relaxer purement et simplement des faits de complicité de banqueroute reprochés ;- constater de surcroît que si la prévention vise également l'abstention de toute publicité de cet acte de cession d'octobre 2003, le jugement ne précise nullement en quoi une telle circonstance serait de nature à détourner ou dissimuler tout ou partie de l'actif du débiteur au sens de la loi ;- dire et juger, nonobstant l'enregistrement régulier de l'acte visé à la prévention au service des impôts d'Angers nord le 27 / 11 / 2003 suivant bordereau n 2003 / 1486 Case n 1, que le retard des autres formalités de publicité prescrites par la loi n'a aucunement contribué au détournement ou à la dissimulation de tout ou partie de l'actif du débiteur ;- constater qu'a été signifié au concluant le 16 mai 2008 un jugement du tribunal de commerce d'Angers du 30 avril 2008 qui rejette la qualification de gérant de fait d'Olivier A... de la société Vitrage de France et relève dans ses motifs que la date de cessation des paiements de cette société a été confirmée au 10 mai 2004 et relève également expressément " en ce qui concerne la publicité, que l'acte a été enregistré aux impôts et qu'il n'y avait aucune volonté de dissimuler la cession ;- constater en conséquence qu'au moment de l'acte de cession SNVIVL-Vitrage de France d'octobre 2003, Vitrage de france n'était pas en état de cessation des paiements et pouvait dès lors valablement contracter et exploiter ;- dire et juger du plus fort, en suite de la relaxe d'Eric C...et du jugement du tribunal de commerce du 30 avril 2008, que ne saurait être reprochée à Olivier A... une faute pénale pour rétablissement d'un acte pour lequel seule une négligence et non une faute de gestion est retenue par je juge consulaire ;- prononcer la relaxe pure et simple d'Olivier A... des faits de complicité de banqueroute ;- débouter les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes ; que la cour constate d'abord qu'il n'est pas résulté des qualifications retenues d'incertitudes quant à l'objet de la prévention et la peine encourue ; que par ailleurs, Pierre X...est retenu par le présent arrêt en qualité de gérant de fait de la société SNVIVL ; que par ailleurs, il est clairement établi par le dossier soumis à la cour que la publicité légale relative à la cession du fonds de commerce n'a été effectuée, par les soins de Me A... que les 20 et 23 avril 2004 alors que Vitrages de France était en situation de cessation des paiements depuis plusieurs mois, Me A... définissait ce retard comme une négligence et indiquait que c'était Pascal Y...qui devait réaliser initialement cette démarche ; ce dernier déclarait ne pas s'en être occupé et désignait Me A..., d'une façon générale, comme ayant la charge de tout l'aspect juridique, ce qui est, à tout le moins logique ; que le séquestre désigné, Me D..., devait recevoir les oppositions éventuelles des créanciers de SNVIVL ; qu'Eric C...affirmait lui avoir adressé une copie de l'acte de cession ; que Me A..., pour sa part, devait lui faire parvenir les documents d'enregistrement ; qu'il ajoutait qu'Eric C...l'avait informé avoir rencontré Me D...à ce sujet ; que Pascal Y...affirmait que lorsque des créanciers de SNVIVL se manifestaient, il leur indiquait de s'adresser à Maître D...; mais au travers de la plainte de la SA Guilmault il apparaît que la position de Pascal Y...était de présenter Vitrages de France comme n'ayant plus aucun lien financier avec SNVIVL, que Me F..., notaire, successeur de Me D..., indiquait que l'étude n'avait nullement été avisée de la cession et que son prédécesseur ignorait même qu'il avait été désigné comme séquestre, avec pour mission la réception des oppositions éventuelles au transfert de ce fonds de commerce ; qu'il est par ailleurs intéressant de relever que, contrairement aux dispositions stipulées à l'acte, il n'était pris aucune inscription de nantissement et de privilège de vendeur tandis que les douze traites acceptées de 10 735 euros chacune, qui devaient être remises à. la société SNVIVL dés le 28 octobre 2003, non seulement ne l'étaient pas, mais au surplus, aucun paiement n'était effectué, que ce soit pour le stock (128 827, 47 euros) ou encore pour le prix de vente du fonds (40 mensualités de 2 500 euros chacune) ; qu'enfin, malgré ce défaut de paiement de la part de Vitrages de France, Pierre X...et Eric C...expliquaient qu'ils n'avaient pas engagé d'action résolutoire de la vente en raison de la mise en liquidation judiciaire de SNVIVL ; qu'ainsi, la SARL SNVIVL, en situation de cessation des paiements, connue des vendeurs (C...et X...) et des acheteurs (Y...et A...), cédait le fonds de commerce à Vitrages de France qui n'avait pas de trésorerie pour le régler, bien que Pascal Y...et Olivier A... n'aient cessé d'affirmer au cours de leur audition que l'opération était viable ; que, rappel doit être fait de ce que Pascal Y...avait notamment affirmé pouvoir compter sur un chiffre d'affaires mensuel de 300 000 euros qui rendait possible les remboursements mensuels dus à SNVIVL à hauteur de 13 200 euros ; cependant, dès les deux premiers mois et demi d'activité, la société Vitrages de France dégageait un chiffre d'affaires total de 196 418 euros et une perte de 78 170 euros, cela d'ailleurs, sans payer les charges sociales afférentes aux salaires versés, toutefois, Pierre X..., Pascal Y...et Olivier A... étaient conscients de cette situation qui est démontrée par l'absence de déclaration des établissements où s'effectuait l'exploitation et auprès des organismes sociaux permettant de ne pas régler les dettes concernées ; que la société Vitrages de France poursuivait son activité sans être inquiétée par le vendeur qui ne se préoccupait visiblement pas du sort de sa créance sur laquelle il n'avait pris aucune garantie ; que Vitrages de France ne pouvait non plus l'être par les créanciers de SNVIVL puisque ceux-ci, à défaut de publicité de la vente, ignoraient auprès de quelle entité ils pouvaient faire valoir leurs droits ; qu'il n'était pas non plus à craindre une réaction du séquestre désigné, non informé de cette vente : l'absence des démarches juridiques qui devaient résulter de l'acte de cession, tant par le vendeur que par l'acheteur, a permis d'occulter toute possibilité de revendication de la part des créanciers de SNVIVL sur le produit de la vente et la poursuite d'activité pendant sept mois par Vitrages de France qui était insolvable ; qu'au surplus, même si Olivier A... a argumenté sur le fait que les bordereaux de déclarations URSSAF comportaient le cachet de Vitrages de France, il est impossible que ce dernier ait été ignorant de ce qu'aucun salarié n'était connu des organismes sociaux pour cette société ; que, c'est bien grâce à ce défaut de déclarations au Centre de formalités des entreprises, lesquelles ne sont intervenues que le 22 avril 2004, que Vitrages de France pouvait n'effectuer aucun paiement et n'avoir aucune réclamation à ce sujet ; que malgré son absence de capacité financière pour reprendre le fonds, Vitrages de France a néanmoins pu poursuivre l'activité pendant quelques mois, la cession ou ses conséquences ayant été dissimulée aux tiers notamment aux créanciers de SNVIVL ; que, l'infraction de banqueroute par détournement d'actif peut être retenue, même si l'auteur de ce détournement n'a pas profité directement de tels actes ou s'il n'y a pas eu un intérêt personnel, dès lors qu'il a par ses agissements, provoqué l'amoindrissement du gage des créanciers ; que, par ailleurs, la multiplicité des anomalies constatées sur les conditions de la cession, rappelées ci-dessus, ayant eu pour effet de dissimuler aux tiers les obligations qui en découlaient pour Vitrages de France démontrent la mauvaise foi des intervenants ; qu'ainsi, la responsabilité pénale de Pierre X...doit être retenue pour banqueroute par détournement d'actif, à hauteur de 100 000 euros, prix de cession du fonds et de Pascal Y...et Olivier A... pour complicité de banqueroute ; qu'en effet, Olivier A... est intervenu dans tous les montages juridiques et financiers ; il a participé à la création de SNVIVL, il a avancé à Pierre X..., dont il était le conseil, une somme de 5 600 euros pour qu'il s'acquitte de ses parts sociales, il est intervenu dans la nomination de Pascal Y...comme consultant dans SNVIVL et comme gérant de Vitrages de France, il a établi l'acte d'acquisition de SNVIVL par Vitrages de France, société dont il détenait 75 % des parts, il a fait transférer le siège social de Vitrages de France à son domicile personnel, il n'a publié l'acte de cession que fin avril 2004, soit sept mois après la vente ; il savait donc, en sa double qualité de juriste organisant ces montages et d'associé, quelles étaient les véritables situations financières des sociétés. Il savait que Vitrages de France ne pourrait pas s'acquitter du prix d'achat de SNVIVL et il a tout fait pour occulter cette cession afin d'empêcher des poursuites par des créanciers de SNVIVL ; que le délit de complicité de banqueroute par détournement d'actif est caractérisé ; qu'enfin, l'absence d'immatriculation des établissements secondaires de Vitrages de France, qui seuls employaient du personnel, d'une part, et l'absence de leur identification auprès des organismes locaux concernés, d'autre part, apparaît constitutif de travail dissimulé, infraction imputable à Pascal Y...;

18" 1°) alors que la complicité suppose une infraction principale punissable ; que le demandeur faisait péremptoirement valoir que le signataire de l'acte de cession litigieux était Eric C..., gérant de droit de la société, lequel en vertu d'un jugement du 14 décembre 2006 avait été renvoyé des fins de la poursuite du chef de banqueroute, de sorte que la cour d'appel qui a retenu à l'encontre de Pierre X..., non-signataire de l'acte de cession, le fait d'avoir précisément cédé la société à une autre entité qui n'aurait pas été en mesure de payer le prix de vente, n'a pas également justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

19" 2°) alors que qu'en se bornant à retenir à l'encontre de Pierre X...le fait d'avoir cédé la société SNVIVL à la société Vitrages de France qui n'avait pas les moyens d'en payer le prix, sans rechercher si, au jour de la signature de l'acte de cession litigieux, Pierre X...était informé de la capacité financière de la société Vitrages de France à reprendre le fonds de commerce, incapacité qui se déduirait, a posteriori, de l'absence de publication de l'acte de cession, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

20" 3°) alors que le délit de banqueroute implique un acte de détournement de l'actif social de l'entreprise ; que le demandeur faisait valoir que lors d'une cession, l'actif de la société n'était pas comptablement affecté dans sa valeur dès lors que l'actif immobilisé était devenu une créance sur la base de laquelle les créanciers disposaient d'une action en recouvrement ; que la cour d'appel, qui a retenu que les créanciers de la société SNVIVL auraient été privés de toute action sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

21" 4°) alors que la complicité par aide ou assistance ne peut s'induire d'une simple inaction, de telle sorte que la cour d'appel qui a retenu à l'encontre d'Olivier A... le fait de ne pas avoir réalisé les formalités de publication de la cession litigieuse, sans relever un acte positif d'aide ou d'assistance, a derechef privé sa décision de base légale " ;

22" 5°) alors que le délit de complicité de banqueroute implique que le complice ait eu conscience d'apporter une aide à la commission d'une infraction ; que le demandeur avait fait valoir que les formalités d'enregistrement de la cession auprès du centre des impôts avaient été effectuées, ce qui était incompatible avec l'intention de dissimuler aux créanciers l'existence de la mutation ; qu'en retenant néanmoins à l'encontre d'Olivier A... le fait d'avoir omis de réaliser la publication de la cession sans s'expliquer sur ce point, la cour a privé sa décision de motifs " ;

23Attendu que, pour retenir Olivier A... dans les liens de la prévention, l'arrêt énonce qu'il est intervenu dans tous les montages juridiques et financiers et qu'il a participé à la création de SNVIVL, faisant à Pierre X..., dont il était le conseil, l'avance de la somme de 5 600 euros pour qu'il s'acquitte du montant de la souscription des parts sociales ; que les juges retiennent qu'il est intervenu dans la nomination de Pascal Y...en qualité de consultant pour la société SNVIVL et de gérant statutaire de la société VDF ; qu'ils ajoutent qu'il a établi l'acte d'acquisition de la première par la seconde, dont il détenait 75 % des parts et dont il a fait transférer le siège social à son domicile personnel, ne procédant aux mesures de publicité de la cession que sept mois après la vente ; que les juges en déduisent qu'il connaissait, en sa double qualité de juriste organisant ces montages et d'associé, l'exacte situation financière de ces sociétés ; qu'enfin, ils relèvent que le prévenu a dissimulé la cession pour éviter les poursuites des créanciers de la société SNVIVL ;

24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, la commission par le prévenu, en toute connaissance, d'actes positifs d'aide et d'assistance à la préparation et à la consommation du délit principal, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions, a justifié sa décision ;

25D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

26Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2 et L. 626-3 du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

27" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Olivier A..., solidairement avec Pierre X...et Pascal Y..., à payer à Me Odile G...ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Vitrages de France, la somme de 90 000 euros ;

28" aux motifs que l'URSSAF, partie civile intimée, a sollicité la confirmation du jugement entrepris ; que les agissements des prévenus ont incontestablement causé un préjudice à cette partie : il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont justement indemnisé cet organisme ; que Me Odile G...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité pénale de Pierre X..., Pascal Y...et Olivier A... ; que sur l'action civile, elle demande la réformation partielle du jugement ; qu'ainsi, il soit jugé qu'en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SARL Vitrage de France, elle soit déclarée recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile ; qu'à cet égard, elle évalue à la somme forfaitaire de 300 000 euros le montant de l'aggravation du passif de l'entreprise imputable aux délits commis par Pierre X..., Pascal Y...et Olivier A... ; qu'en conséquence, elle sollicite leur condamnation solidaire à lui payer cette somme ès qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ; qu'elle demande pour le surplus, la confirmation des dispositions civiles du jugement ; que le jugement entrepris a rejeté la constitution de partie civile de Me Odile G...ès qualités de liquidateur de la SARL Vitrage de France au motif que cette société n'aurait pas été victime des infractions commises par les prévenus puisqu'elle en aurait tout au contraire bénéficié ; que cette appréciation ne peut pas être retenue dès lors que la vérification des créances a dégagé un passif admis d'un montant de 990 289, 73 euros pour un actif d'un peu plus de 85 000 euros ; que les agissements délictueux des prévenus engagent leur responsabilité à l'égard du passif de l'entreprise quand bien même ils auraient été commis au profit de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les manoeuvres imputées aux trois prévenus ont incontestablement contribué à aggraver le passif de la société Vitrage de France à concurrence d'un montant qui sera évalué à la somme forfaitaire de 90 000 euros ; que le jugement sera donc réformé de ce chef, les prévenus étant condamnés solidairement à payer la somme de 90 000 euros à Me Odile G...ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Vitrage de France ;

29" alors que l'action civile en réparation du préjudice appartient à la personne qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en accueillant la constitution de partie civile du mandataire liquidateur de la société Vitrages de France et en condamnant solidairement les prévenus, dont Olivier A..., à réparer le préjudice qui résulterait de l'aggravation du passif de cette entreprise, cependant qu'aucune des infractions visées à la poursuite n'était de nature à affecter le passif de la société Vitrages de France et à causer un préjudice personnel et direct à son mandataire, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ;

30Vu les articles 1382 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 626-2, dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 juillet 2005, du code de commerce ;

31Attendu que l'action civile en réparation du dommage causé par le délit de banqueroute n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

32Attendu que, pour condamner Olivier A..., déclaré coupable de complicité du délit de banqueroute commis, par détournement d'actif, au préjudice de la Société nouvelle vitrage isolant du Val de Loire, à réparer le préjudice subi par la société Vitrage de France, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

33Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

34D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

35Par ces motifs :

36I-sur les pourvois de Pierre X...et de Pascal Y...:

37Les REJETTE ;

38II-sur le pourvoi d'Olivier A... :

39CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 8 janvier 2009, en ses seules dispositions ayant condamné Olivier A... à payer la somme de 90 000 euros à Me Odile G..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Vitrage de France, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

40DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

42Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

43Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;

44Greffier de chambre : M. Souchon ;

45En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-81.752
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 nov. 2009, n° 09-81.752, inédit

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