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Cass. crim., 18 novembre 2025, n° 25-85.823

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-85.823
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01632
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-85.823, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-85.823

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01632

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69200586c302c2b2379ca20d.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 25-85.823 F-D

2N° 01632

3SB4

418 NOVEMBRE 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 18 NOVEMBRE 2025

13M. [X] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11e section, en date du 31 juillet 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et de violence aggravée, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [X] [S], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [X] [S] a été mis en examen des chefs susvisés et a été placé en détention provisoire le 8 août 2022.

203. Le 22 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de quatre mois, en application de l'article 145-2 du code de procédure pénale.

21Examen du moyen

22Enoncé du moyen

234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. [S] pour une durée de quatre mois à compter de l'expiration du délai de la dernière prolongation de la détention et l'a débouté de sa demande de mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire ou subsidiairement, sous surveillance électronique, alors « que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; qu'en se bornant à relever, pour juger que l'instruction n'avait pas eu une durée déraisonnable, que les faits criminels avaient donné lieu à la diffusion d'un mandat de recherche contre [C] [M], à l'audition des parties civiles, à l'interrogatoire des mis en examen à plusieurs reprises, à des commissions rogatoires et à différentes expertises, dont en dernier lieu une expertise en morphoanalyse dont les résultats restaient en attente, sans mieux s'expliquer sur la circonstance, invoquée par M. [S] dans ses conclusions, que toutes les investigations techniques et auditions avaient été réalisés en début d'instruction courant 2022 et 2023, qu'il n'avait été entendu que le 3 février 2023 puis le 15 mai 2025 après que le juge prolongeant sa détention provisoire a souligné l'ancienneté de son précédent interrogatoire, et que l'expertise en morphoanalyse récemment ordonnée portait sur des éléments côtés au dossier depuis 2023, ce dont il résultait que la durée supérieure à trois ans de sa détention provisoire était déraisonnable au regard des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale.

24Réponse de la Cour

255. Pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que la durée de cette mesure n'est pas excessive s'agissant de faits criminels, dont l'un des protagonistes est en fuite, et qui ont conduit à la mort d'un homme.

266. Les juges ajoutent que, si les différentes personnes impliquées dans cette rixe mortelle ont été rapidement identifiées, M. [C] [M] a fait l'objet d'un mandat de recherche lequel n'a pu aboutir ce qui a nécessairement influé sur le déroulement de cette information criminelle, et qu'il est difficile de reprocher au magistrat instructeur une quelconque inertie du fait de cette recherche et ce d'autant que le mis en examen, depuis le début de cette instruction, tend à lui faire jouer un rôle central dans la commission des faits.

277. Ils rappellent que le juge d'instruction a, depuis le placement en détention provisoire de M. [S], effectué des auditions de parties civiles et des interrogatoires des personnes mises en examen, fait exécuter plusieurs commissions rogatoires et expertises portant tant sur les faits que sur la personnalité des personnes mises en examen, et enfin a confronté ces dernières à ces éléments.

288. Ils indiquent, enfin, qu'une requête en nullité devant la chambre de l'instruction a également été examinée.

299. Ils en concluent que la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer, à savoir le retour d'une expertise en morphoanalyse et d'un complément d'expertise médicale.

3010. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de rentrer dans les détails de l'argumentation de la personne mise en examen, a suffisamment justifié le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, au regard tant des dispositions des articles 144-1 et 145-2 du code de procédure pénale que des exigences conventionnelles visées au moyen.

3111. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3212. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants et 145-2 du code de procédure pénale.

33PAR CES MOTIFS, la Cour :

34REJETTE le pourvoi ;

35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-85.823
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01632
Publication
Non publié
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Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-85.823, inédit

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