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Cass. crim., 18 novembre 2025, n° 25-85.906

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-85.906
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01641
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-85.906, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 juillet 2025 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [D] est détenu sans titre depuis le 16 juillet 2025 à 00 heures 00 dans la présente procédure ;

ORDONNE la mise en liberté de M. [D], s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [D] ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

- ne pas sortir de son domicile qu'il convient de fixer chez M. [U] [B], demeurant [Adresse 2], entre 20 heures et 07 heures ;

- ne pas sortir des limites du département du Rhône, sauf convocation judiciaire ou rendez-vous avec son avocat ;

- remettre dans les vingt-quatre heures de sa libération à la brigade de gendarmerie de [Localité 3], [Adresse 1], ses documents d'identité en échange d'un récépissé valant justification d'identité ;

- se présenter à ladite brigade de gendarmerie chaque lundi, mercredi et vendredi, et la première fois dans les vingt-quatre heures de sa libération ;

- s'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : [X] [G] et [E] ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-85.906

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01641

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6923f8d6f5f39bf9b1c190c3.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 25-85.906 F-D

2N° 01641

3SB4

418 NOVEMBRE 2025

5CASSATION SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 18 NOVEMBRE 2025

13M. [R] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [R] [D], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [R] [D] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

203. Par ordonnance du 7 avril 2025, devenue définitive, le juge d'instruction a mis en accusation M. [D] devant la cour d'assises des chefs susvisés.

214. Par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire du 24 juin 2025, M. [D] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur le 24 juin 2025, alors :

25« 1°/ qu'en vertu de l'article 148-2 du code de procédure pénale lorsque la personne détenue n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie d'une demande de mise en liberté statue dans un délai de 20 jours de la réception de la demande, si elle est du second degré ; que faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé étant d'office remis en liberté ; qu'il ressort de la demande de mise en liberté formée par l'exposant le 24 juin 2025 que celle-ci a été transmise à la chambre de l'instruction compétente le même jour et du « bordereau de transmission déclarations de demande mise en liberté » que le greffier de la chambre de l'instruction a accusé réception de ladite demande de mise en liberté le 24 juin 2025 ; qu'en énonçant que la demande de mise en liberté présentée le 24 juin 2025 par l'exposant est « parvenue à la chambre de l'instruction le 27 juin 2025 » la chambre de l'instruction a dénaturé lesdites pièces en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

262°/ qu'en vertu de l'article 148-2 du code de procédure pénale lorsque la personne détenue n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie d'une demande de mise en liberté statue dans un délai de 20 jours de la réception de la demande, si elle est du second degré ; que faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé étant d'office remis en liberté ; qu'en l'état de la demande de mise en liberté formée par l'exposant le 24 juin 2025 dont il ressort que celle-ci a été transmise à la chambre de l'instruction compétente le même jour et du « bordereau de transmission déclarations de demande mise en liberté » dont il ressort que le greffier de la chambre de l'instruction a accusé réception de ladite demande de mise en liberté le 24 juin 2025, la chambre de l'instruction qui, statuant par arrêt du 17 juillet 2025, soit plus de 20 jours après la réception de la demande, rejette la demande de mise en liberté de l'exposant a violé ledit texte ensemble l'article 148-1 du code de procédure pénale et l'article 137 dudit code. »

27Réponse de la Cour

28Vu les articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale :

296. Il résulte du second de ces textes que, lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté doit statuer dans les vingt jours à compter de la réception de ladite demande, faute de quoi le demandeur est remis d'office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu.

307. Pour rejeter le 17 juillet 2025 la demande de mise en liberté formée par l'accusé, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci lui est parvenue le 27 juin précédent.

318. En statuant ainsi, et alors que, comme la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'en assurer, la demande de mise en liberté avait été enregistrée au greffe de la juridiction le 24 juin 2025, de sorte que le délai prévu à l'article 148-2 du code de procédure pénale expirait le 15 juillet suivant, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

329. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

33Portée et conséquences de la cassation

3410. M. [D] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

3511. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des délais prévus audit code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

3612. En l'espèce, M. [D] ayant été renvoyé devant la cour d'assises par décision devenue définitive, il existe dès lors contre lui des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés.

3713. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

38- garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice, ce dernier ayant dû faire l'objet d'un mandat de recherche pour être entendu et ne s'étant pas systématiquement présenté aux convocations judiciaires ;

39- empêcher une pression sur la plaignante, particulièrement vulnérable et qui a déclaré avoir fait l'objet de telles pressions ;

40- prévenir le renouvellement de l'infraction, compte tenu de la durée des faits reprochés et des antécédents judiciaires pour violences de l'accusé.

4114. Afin d'assurer ces objectifs, M. [D] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

4215. La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est compétente pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

4316. Le parquet général de cette Cour procédera aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale.

44PAR CES MOTIFS, la Cour :

45CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 juillet 2025 ;

46DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

47CONSTATE que M. [D] est détenu sans titre depuis le 16 juillet 2025 à 00 heures 00 dans la présente procédure ;

48ORDONNE la mise en liberté de M. [D], s'il n'est détenu pour autre cause ;

49ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [D] ;

50DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

51- ne pas sortir de son domicile qu'il convient de fixer chez M. [U] [B], demeurant [Adresse 2], entre 20 heures et 07 heures ;

52- ne pas sortir des limites du département du Rhône, sauf convocation judiciaire ou rendez-vous avec son avocat ;

53- remettre dans les vingt-quatre heures de sa libération à la brigade de gendarmerie de [Localité 3], [Adresse 1], ses documents d'identité en échange d'un récépissé valant justification d'identité ;

54- se présenter à ladite brigade de gendarmerie chaque lundi, mercredi et vendredi, et la première fois dans les vingt-quatre heures de sa libération ;

55- s'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : [X] [G] et [E] ;

56DIT que le greffe de l'établissement pénitentiaire notifiera lors de la levée d'écrou de M. [D], contre émargement de ce dernier, les obligations qui lui sont faites, ainsi que l'avertissement des sanctions encourues en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale ;

57DESIGNE M. le commandant de la brigade de gendarmerie de [Localité 3] pour veiller à l'exécution de ces obligations ;

58DESIGNE la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

59RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

60DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;

61DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale ;

62ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

63Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Date
Pourvoi
25-85.906
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01641
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Non publié
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Cassation

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Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-85.906, inédit

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