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Presse : Cass. crim., 18 octobre 1988, n° 86-93.840

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1988, 86-93.840, Inédit

Mots-clés

  • Presse
  • Diffamation
  • Procédure
  • Réquisitoire introductif
  • Nullité
  • Visas erronés
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.840
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1988, n° 86-93.840, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Procédure ; Réquisitoire introductif ; Nullité ; Visas erronés

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-93.840

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534020.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Procédure - Réquisitoire introductif - Nullité - Visas erronés.

Sommaire officiel

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- B. Claude, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre des appels correctionnels, du 26 mai 1986, qui, dans la poursuite suivie contre Francis X.... du chef de diffamation, a constaté la nullité du réquisitoire introductif, relaxé le prévenu et débouté la partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nul le réquisitoire du 3 septembre 1981 et la procédure subséquente ; "alors, d'une part, que le visa erroné de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 dans la plainte et le réquisitoire introductif n'a pu avoir pour conséquence de créer une erreur ou une incertitude dans l'esprit du prévenu quant à l'infraction dont il avait à répondre dès lors qu'en l'espèce le fait articulé était unique et avait été qualifié sans ambiguïté de diffamation publique envers un particulier ; "alors, d'autre part, que le prévenu ne s'y était pas trompé puisque devant les premiers juges, il avait invoqué la vérité du fait diffamatoire" ;

5Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des actes initiaux de la poursuite auxquels il se réfère qu'à la suite de l'apposition d'une affiche dans les locaux accessibles au public de son lieu de travail, B. a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de "diffamation réprimée par la loi du 29 juillet 1881 et notamment ses articles 29 et 33" ; que le procureur de la République a requis, au vu des mêmes articles de loi, contre personne non dénommée l'ouverture d'une information à raison de l'allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération dudit B. ; que pour déclarer d'office la procédure nulle, relaxer le prévenu et débouter la partie civile, la cour d'appel énonce que le réquisitoire introductif n'a pas satisfait aux exigences de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse pour avoir visé, à tort, l'article 33 de ladite loi réprimant les injures alors qu'était indispensable l'indication de l'article 32 seul applicable à raison de l'infraction dénoncée ; que la plainte comportant la même erreur, ne pouvait suppléer à l'irrégularité dudit réquisitoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen lequel ne saurait prétendre que le prévenu n'avait pu se méprendre sur la nature de l'infraction à lui reprochée pour avoir offert de prouver la vérité des faits diffamatoires ; Que, d'une part, ainsi que le relève le jugement, le tribunal n'a pas eu à statuer sur une telle exception soulevée seulement lors des débats, la procédure à suivre pour rapporter une telle preuve n'ayant pas été respectée ; Que, d'autre part, à défaut de concordance entre le fait même unique précisément articulé, la qualification empreinte d'incertitude sur l'objet de la poursuite, et le visa d'un texte de loi inapplicable, la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif qui, en l'espèce, aurait pu venir au soutien de celle-ci, étaient entachés de nullité et n'avaient pu valablement mettre les actions publique et civile en mouvement ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.840
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1988, n° 86-93.840, inédit

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