Chambre d'accusation : Cass. crim., 18 octobre 2000, n° 00-80.844
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2000, 00-80.844, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt qualifié de non-lieu
- Absence d'acte d'information
- Arrêt de refus d'informer
- Conditions
- Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.844
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 oct. 2000, n° 00-80.844, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt qualifié de non-lieu ; Absence d'acte d'information ; Arrêt de refus d'informer ; Conditions ; Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.844
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590981.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt qualifié de non-lieu - Absence d'acte d'information - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Charles,
6- LA SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, parties civiles,
7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance, qualifiée de non-lieu, rendue par le juge d'instruction ;
8Vu l'article 575, alinéa 2, 3 et 6 , du Code de procédure pénale ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 85, 86, 575, 593 du Code de procédure pénale ;
11"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
12"aux motifs que si les appelants invoquent les règles du droit civil pour discuter de la prescription, en tout état de cause, il n'est pas résulté de l'information d'éléments suffisants à caractériser des manoeuvres frauduleuses ;
13"1 ) alors que la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire ; qu'en l'espèce, il n'y a eu aucun acte d'information sur les faits dénoncés par la partie civile, le juge d'instruction s'étant borné à énoncer que les faits étaient prescrits ; qu'en estimant, cependant, sans autres motifs qu'il n'était pas résulté de l'information d'éléments suffisants à caractériser des manoeuvres frauduleuses, la chambre d'accusation qui, sous le couvert d'une décision de non-lieu, a refusé d'informer, a violé les textes susvisés ;
14"2 ) alors que constitue une tentative d'escroquerie le fait pour les parties qui ont renoncé à tout recours l'une contre l'autre de mettre en scène un litige fictif ayant pour seul objet d'appeler un tiers en garantie aux fins de lui faire supporter l'intégralité d'une dette qui n'existe plus ; qu'en l'espèce, la société Parthena ayant renoncé à tout recours envers l'ASSEFTA a cependant assigné cette dernière en garantie d'éviction afin que celle-ci puisse appeler en garantie le notaire et son assureur dans le dessein de faire supporter par ces derniers la dette de responsabilité dont l'ASSEFTA serait tenue envers la société Parthena, dette qui en réalité n'existait plus, les parties ayant expressément renoncé à toute action l'une envers l'autre ; qu'en se bornant à dire au vu de tels faits qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants à caractériser des manoeuvres frauduleuses, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une absence totale de motifs et violé les textes susvisés" ;
15Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
16Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur la plainte ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
17Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'association ASSEFTA a vendu le 6 mai 1991 à la société Parthena un immeuble sis à Paris ; que, les congés donnés au locataire commerçant occupant le rez-de-chaussée de l'immeuble ayant été par la suite annulés et la société Parthena ne pouvant mener à bien l'opération immobilière projetée, les deux parties sont convenues le 3 octobre 1995, par deux protocoles secrets, de transiger moyennant le versement par l'association d'une indemnité d'un million de francs et d'engager une procédure afin que soient mises en cause la responsabilité des notaires du vendeur et la garantie de leur compagnie d'assurances, les dommages-intérêts obtenus devant être partagés entre les parties ;
18Attendu que, le 5 mars 1996, la société Parthena a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris l'association ASSEFTA et les notaires en paiement de dommages-intérêts ; qu'au cours de la procédure, les défendeurs ont pu obtenir communication des accords occultes ; que le notaire Charles X... et la Mutuelle du Mans ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 2 juin 1999 pour tentative d'escroquerie ; que le juge d'instruction, sans accomplir d'acte d'information, a rendu le 16 septembre 1999 une ordonnance constatant la prescription de l'action publique, aux motifs que plus de trois ans se sont écoulés entre l'assignation et la plainte et que les conclusions reprenant les termes de l'assignation et développant les arguments qu'elle porte en germe ne constituent pas de nouvelles manoeuvres frauduleuses ; que, sur appel des parties civiles, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise et dit n'y avoir lieu à suivre, en se bornant à énoncer que, si les appelants invoquent les règles du droit civil pour discuter de la prescription, en tout état de cause, il n'est pas résulté de l'information d'éléments suffisants à caractériser les manoeuvres frauduleuses ;
19Mais attendu qu'en cet état, alors qu'en l'absence de tout acte d'information, sa décision s'analyse en un refus d'informer, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
22CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
23RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
27Avocat général : M. Di Guardia ;
28Greffier de chambre : Mme Lambert ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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