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Cass. crim., 18 septembre 2002, n° 01-88.645

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 2002, 01-88.645, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.645
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 sept. 2002, n° 01-88.645, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-88.645

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606208.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Georges,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2001, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné, pour le délit, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, à l'annulation du permis de conduire, pour la contravention à 1 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 434-10 du Code pénal, L. 2, R. 11-1, R. 232 anciens, L. 231-1, R. 413-17 nouveaux du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable de fuite et de défaut de maîtrise de son véhicule et, en répression, l'a condamné à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de délivrance d'un nouveau permis pendant un an, à une amende de 1 000 francs pour la contravention de défaut de maîtrise, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende pour le délit de fuite, ainsi qu'à verser la somme de 757,60 francs à la partie civile à titre de dommages et intérêts ;

11"aux motifs que, devant la Cour, Georges X... maintient, comme devant le tribunal correctionnel de Carcassonne, qu'il n'est pas l'auteur de l'accrochage entre le véhicule de Mme de Y... et celui dont l'immatriculation relevée au moment des faits correspond à celle de son véhicule Golf ; qu'il affirme qu'il ne se trouvait pas sur l'autoroute mais à Toulouse ; qu'il invoque à nouveau les témoignages de Karine Z..., Jean-Michel A... et de Franco B... qui déclarent ensemble devant Me C..., huissier de justice à Toulouse, les 18 et 19 juin 2001, avoir passé la fin de la journée du 21 décembre 1997 jusqu'à minuit avec Georges X..., à Toulouse ; que l'examen des pièces du dossier permet de constater que les indications relevées par les victimes de la manoeuvre dangereuse sur l'autoroute, à Labastide d'Anjou le 21 décembre 1997, ne sont pas combattues de façon à leur faire perdre toute vraisemblance ; qu'en effet, le récit des faits est enregistré à la gendarmerie de Villefranche de Lauragais, immédiatement après l'incident, le 21 décembre 1997, dès 18 heures 45, par l'appel adressé depuis la borne E44 ; que quelques instants plus tard, à 19 heures 30, dans les locaux de la gendarmerie à la sortie de l'autoroute à Labège, M. D... réitère sa déclaration et précise à

12nouveau la marque et l'immatriculation du véhicule en cause, une VW Golf n 349 ZP 31 ; qu'à partir de ces éléments constants, la première attitude du propriétaire du véhicule portant cette immatriculation, Georges X..., a été de ne pas répondre de façon claire aux questions des enquêteurs en mai 1998 ; que les gendarmes de Toulouse ont pu relever le 4 mai 1998, des traces de choc sur l'avant droit du véhicule de Georges X... qui peuvent correspondre à un impact avec un autre véhicule ; qu'enfin, Georges X... a déclaré à son assureur auquel il devait fournir des explications sur l'incident, qu'il était aux Etats-Unis au moment des faits ; qu'en définitive, Georges X..., qui admet circuler de façon épisodique sur l'autoroute entre Castelnaudary et Toulouse, n'a fourni que pour l'audience du tribunal correctionnel de Carcassonne du 5 février 1999 les noms de témoins qu'il voulait faire entendre pour établir la preuve de son innocence ; qu'il ressort de la clarté des indices concordants sur l'identification du véhicule de Georges X... et de l'impossibilité pour celui-ci de justifier de façon non équivoque de son emploi du temps au moment des faits, sinon en ayant recours à des témoins cités plus d'un an après les faits, la preuve suffisante de la culpabilité du prévenu ;

13"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent, toutefois, à peine de nullité de leur décision, entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que pour retenir la culpabilité de Georges X... du chef de fuite, les juges du fond se sont bornés à réfuter les explications fournies par le prévenu sur son emploi du temps au moment des faits litigieux, sans pour autant caractériser les éléments constitutifs de l'infraction retenue à sa charge ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

14"alors, d'autre part, que, de la même manière, pour retenir la culpabilité de Georges X... du chef de défaut de maîtrise de son véhicule, les juges du fond se sont encore bornés à réfuter les explications fournies par le prévenu sur son emploi du temps au moment des faits litigieux, sans caractériser les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

15"alors, enfin, que, pour retenir la culpabilité de Georges X... des chefs de fuite et de défaut de maîtrise de son véhicule, la cour d'appel énonce que le prévenu aurait admis circuler de façon épisodique sur l'autoroute entre Castelnaudary et Toulouse et qu'il n'aurait pas justifié de façon non équivoque de son emploi du temps au moment des faits ; que ces motifs d'ordre général et hypothétique sont manifestement insuffisants pour établir que le prévenu aurait effectivement été présent sur l'autoroute en cette soirée du 21 décembre 1997 et, par voie de conséquence, qu'il se serait effectivement rendu coupable des faits visés à la prévention ;

16que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale" ;

17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Randouin ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.645
Solution
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Référence

Cass. crim., 18 sept. 2002, n° 01-88.645, inédit

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