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Detention provisoire : Cass. crim., 19 août 1997, n° 97-83.041

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1997, 97-83.041, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.041
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 août 1997, n° 97-83.041, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Mandats ; Matière criminelle ; Mandat décerné par le juge d'instruction ; Force exécutoire ; Durée ; Décision de la chambre d'accusation sur le fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 août 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.041

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573467.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Matière criminelle - Mandat décerné par le juge d'instruction - Force exécutoire - Durée - Décision de la chambre d'accusation sur le fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 25 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol sous la menace d'une arme, séquestration et violences volontaires, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 725 du Code de procédure pénale , défaut de motifs et manque de base légale ;

8Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 201 et 214 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Guy X..., mis en examen notamment pour vol sous la menace d'une arme, a fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel le 19 janvier 1995; qu'à l'expiration du délai d'un an, le juge d'instruction a prolongé à trois reprises pour quatre mois la détention provisoire, la dernière prolongation étant intervenue à compter du 19 septembre 1996 ;

11Qu'à la suite de l'ordonnance de transmission de pièces prise par le juge d'instruction le 30 septembre 1996, la chambre d'accusation a, le 27 novembre suivant, ordonné un supplément d'information ;

12Que, soutenant que la validité du titre de détention avait expirée le 19 janvier 1997 et qu'il était irrégulièrement détenu depuis cette date, Guy X... a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, laquelle a été rejetée par l'arrêt attaqué ;

13Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction d'instruction n'a pas encouru les griefs allégués; que les juges ayant ordonné le supplément d'information dans le délai imparti par l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le mandat de dépôt initial, par application de l'article 181, alinéa 2, de ce Code, conserve sa force exécutoire après le prononcé de l'ordonnance de transmission de pièces jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la mise en accusation ;

14D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;

19Avocat général : M. Amiel ;

20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.041
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 août 1997, n° 97-83.041, inédit

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